Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) · RS 221.214.11

Section 2 Centre de renseignements sur le crédit à la consommation

Art. 2 à 3a · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Organisation

1Le centre de renseignements sur le crédit à la consommation au sens de l’art. 23, al. 1, LCC (centre de renseignements) peut faire appel à des tiers pour collaborer à l’exécution de ses tâches dans la mesure où leur aide reste de nature technique, en vue notamment de mettre en place l’infrastructure nécessaire.5

2Il répond du comportement des tiers auxquels il a fait appel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

Art. 3 Système d’information sur les crédits à la consommation

1Le centre de renseignements gère un système d’information sur les crédits à la consommation. L’annexe énumère les données personnelles contenues dans le système d’information et les catégories de personnes autorisées à y accéder, et fixe l’étendue de l’accès et le droit de traiter les données.

2Le centre de renseignements peut également permettre aux prêteurs agissant par métier et aux courtiers en crédit participatif d’accéder, par une procédure d’appel, aux données personnelles qu’il a traitées.

3Seules les données personnelles dont les prêteurs agissant par métier et les courtiers en crédit participatif ont besoin pour examiner la capacité de contracter un crédit selon les art. 28 à 30 LCC peuvent être mises à disposition dans le système d’information. Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans ce but.

4Le centre de renseignements est responsable du système d’information. Il tient une liste des prêteurs et des courtiers en crédit participatif autorisés à accéder à la procédure d’appel, et la met régulièrement à jour. La liste est accessible à tous.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 3a Surveillance

1L’Office fédéral de la justice exerce la surveillance sur le centre de renseignements.

2Il a notamment les compétences suivantes:

a.
approuver les statuts du centre de renseignements (art. 23, al. 2, LCC);
b.
édicter des directives et émettre des recommandations à l’intention du centre de renseignements;
c.
approuver le rapport annuel du centre de renseignements;
d.
réaliser des inspections auprès du centre de renseignements.

3Il rédige un modèle de surveillance dans lequel il décrit le mode d’exercice de cette dernière.

4Il collabore avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour ce qui relève de ses devoirs de surveillance en matière de protection des données (art. 23, al. 4, LCC).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).

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