Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) · RS 221.214.11

Section 4 Dispositions finales

Art. 9 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Disposition transitoire

Toute autorisation d’exercer, par métier, les activités d’octroi de crédits ou de courtage en crédit accordée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance échoit au plus tard le 31 décembre 2005.

Art. 9a Disposition transitoire

En cas de modification du taux d’intérêt maximum, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la modification sont régis par l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 273).

Art. 9b Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2018

Les contrats de crédit à la consommation en cours qui ont été conclus par l’intermédiaire d’un courtier en crédit participatif doivent être annoncés par ce dernier au centre de renseignements dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 30 novembre 2018.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 11 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003 sous réserve de l’al. 2.

2Les art. 4 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.