Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) · RS 221.214.11

Art. 7 OLCCAssurance responsabilité civile professionnelle et sûretés équivalentes

Section 3 Conditions de l’autorisation d’exercer l’activité d’octroi de crédits et de courtage en crédit

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque veut exercer les activités d’octroi de crédits ou de courtage en crédit doit justifier, pour la durée de l’autorisation, d’une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante ou d’une sûreté équivalente.

2Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:

a.
la caution ou la déclaration de garantie émanant d’une banque ou une sûreté équivalente;
b.
un compte bloqué auprès d’une banque.

3La banque ou l’établissement d’assurance doit être admis par l’autorité de surveillance compétente en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

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