Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) · RS 221.214.11

Art. 7a OLCCÉtendue de la sûreté

Section 3 Conditions de l’autorisation d’exercer l’activité d’octroi de crédits et de courtage en crédit

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas d’une assurance, la somme couvrant les événements dommageables dus à une violation de la LCC s’élève pour une année à:

a.
500 000 francs pour l’octroi de crédits;
b.
  10 000 francs pour le courtage en crédit;
c.
100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.

2La caution et le garant doivent s’obliger pour les mêmes montants.

3Le montant déposé sur un compte bloqué s’élève à:

a.
500 000 francs pour l’octroi de crédits;
b.
  10 000 francs pour le courtage en crédit;
c.
100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2006 95). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

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