Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) · RS 221.214.11

Art. 9a OLCCDisposition transitoire

Section 4 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de modification du taux d’intérêt maximum, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la modification sont régis par l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 273).

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