Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) · RS 221.214.11

Section 3 Conditions de l’autorisation d’exercer l’activité d’octroi de crédits et de courtage en crédit

Art. 4 à 8a · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Conditions d’ordre personnel

1Le requérant doit jouir d’une bonne réputation et présenter toutes garanties d’une activité irréprochable.

2Il ne doit pas avoir subi, durant les cinq années qui précèdent la demande d’autorisation, de condamnation pénale présentant un lien avec l’activité soumise à autorisation.

3Il ne doit pas exister d’acte de défaut de biens à son encontre.

Art. 5 Conditions d’ordre économique

1Le requérant qui veut octroyer des crédits doit disposer de fonds propres à hauteur de 8 % des crédits non encore remboursés, mais de 250 000 francs au moins.

2Lorsque le requérant est une personne physique, sa fortune nette remplace les fonds propres.

Art. 6 Conditions d’ordre professionnel

1Quiconque veut exercer l’activité de prêteur:

a.
doit disposer d’une formation commerciale de base conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle9 ou d’une formation équivalente, et
b.
doit justifier d’une expérience professionnelle de trois années au moins dans le domaine des services financiers.

2Quiconque veut exercer l’activité de courtier en crédit doit justifier d’une expérience professionnelle de trois années au moins dans le domaine des services financiers ou dans un domaine comparable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).
  2. RS 412.10

Art. 7 Assurance responsabilité civile professionnelle et sûretés équivalentes

1Quiconque veut exercer les activités d’octroi de crédits ou de courtage en crédit doit justifier, pour la durée de l’autorisation, d’une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante ou d’une sûreté équivalente.

2Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:

a.
la caution ou la déclaration de garantie émanant d’une banque ou une sûreté équivalente;
b.
un compte bloqué auprès d’une banque.

3La banque ou l’établissement d’assurance doit être admis par l’autorité de surveillance compétente en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

Art. 7a Étendue de la sûreté

1Dans le cas d’une assurance, la somme couvrant les événements dommageables dus à une violation de la LCC s’élève pour une année à:

a.
500 000 francs pour l’octroi de crédits;
b.
  10 000 francs pour le courtage en crédit;
c.
100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.

2La caution et le garant doivent s’obliger pour les mêmes montants.

3Le montant déposé sur un compte bloqué s’élève à:

a.
500 000 francs pour l’octroi de crédits;
b.
  10 000 francs pour le courtage en crédit;
c.
100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2006 95). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 7b Libération du compte bloqué

1La banque libère les montants bloqués sur le compte:

a.
si l’autorité compétente atteste que l’autorisation est échue depuis cinq ans, et
b.
si aucune décision judiciaire n’interdit à la banque de libérer le compte bloqué.

2En cas de faillite du prêteur ou du courtier en crédit, les montants à disposition sur le compte bloqué tombent dans la masse de la faillite. Ils servent en premier lieu à rembourser les créances découlant de la LCC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2006 95). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 8 Durée et retrait de l’autorisation

1L’autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans.

2L’autorisation est retirée si:

a.
elle a été octroyée sur la base de fausses indications;
b.
les conditions d’octroi ne sont plus remplies.

Art. 8a Requêtes de personnes morales

Si l’autorisation d’exercer l’octroi de crédits ou le courtage en crédit à titre professionnel est à accorder à une personne morale, les personnes responsables de l’octroi de crédits ou du courtage en crédit doivent justifier des conditions requises sur les plans personnel et professionnel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

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