Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 27 OLDTDroit aux vacances

Chapitre 3 Vacances

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le droit des travailleurs à au moins quatre semaines de vacances payées par année civile augmente à:

a.
cinq semaines par année civile jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans;
b.
cinq semaines par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans;
c.
six semaines par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 60 ans.

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