1Le droit aux vacances est réduit en proportion de la durée de l’absence du service si, en une année civile, le travailleur est absent au total:
- a.
- plus de 90 jours par suite de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil ou de protection civile; pour la réduction des vacances, les 90 premiers jours d’absence n’entrent pas en ligne de compte;
- b.
- plus de 30 jours de congé non payé.
2Si l’absence visée à l’al. 1, let. a, dure une année civile, le droit aux vacances peut être supprimé intégralement pour cette année.