Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 29 OLDTVacances en fonction des absences

Chapitre 3 Vacances

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit aux vacances est réduit en proportion de la durée de l’absence du service si, en une année civile, le travailleur est absent au total:

a.
plus de 90 jours par suite de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil ou de protection civile; pour la réduction des vacances, les 90 premiers jours d’absence n’entrent pas en ligne de compte;
b.
plus de 30 jours de congé non payé.

2Si l’absence visée à l’al. 1, let. a, dure une année civile, le droit aux vacances peut être supprimé intégralement pour cette année.

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