Les dispositions de la LDT sur la durée maximale du travail (art. 4, al. 3, LDT) et sur les tours de service (art. 6 LDT) ne s’appliquent pas au personnel d’accompagnement des voitures-lits et des voitures-couchettes.
Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211
Art. 50 OLDT
Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 6 Entreprises de voitures-lits et de voitures-couchettes