Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 51 OLDTTour de repos

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 7 Services de construction

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans les services de construction, le tour de repos en dehors des passages visés à l’art. 18, al. 2, let. a, peut, entre deux jours sans service, être réduit une fois à dix heures, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.

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