Dans les services de construction, le tour de repos en dehors des passages visés à l’art. 18, al. 2, let. a, peut, entre deux jours sans service, être réduit une fois à dix heures, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211
Art. 51 OLDTTour de repos
Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 7 Services de construction