Si des raisons impérieuses telles qu’un cas de force majeure ou une perturbation de l’exploitation imposent un dépassement de plus de deux heures de la durée maximale du travail visée à l’art. 4, al. 3, LDT, la période dans laquelle doit avoir lieu la compensation par un congé peut être prolongée à sept jours de travail.
Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211
Art. 54 OLDTCompensation des heures de travail supplémentaire
Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 7 Services de construction