Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 52 OLDTTravail de nuit

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 7 Services de construction

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour les travaux de construction ou d’entretien de constructions qui ne peuvent être effectués que pendant la nuit pour des raisons d’exploitation, les travailleurs peuvent être affectés au travail de nuit pendant plus de quinze jours sur une période de 28 jours aux conditions suivantes:

a.
chaque semaine, un jour de repos précédé ou suivi d’un jour de compensation leur sont attribués;
b.
les travailleurs sont informés, au moins trois semaines avant le premier tour de service de nuit, du début et de la fin présumée du travail de nuit prolongé, et
c.
les travailleurs qui accomplissent un service de nuit prolongé ne sont pas affectés au travail de nuit pendant les quatorze jours qui suivent le service prolongé.

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