1Les jours de compensation qui sont attribués pour que la durée moyenne du travail prescrite soit atteinte ne sont pas pris en compte dans le calcul du tour de repos moyen.
2Moyennant convention avec les employés participants ou leurs représentants, le tour de repos peut, dans les cas suivants, être réduit jusqu’à neuf heures:
- a.
- une fois entre deux jours sans service lors du passage:
- 1.
- du service de nuit au service du milieu du jour ou du soir, si le service de nuit ne s’achève pas après 2 heures du matin,
- 2.
- du service du soir au service du matin, du milieu du jour ou du soir,
- 3.
- du service du milieu du jour au service du matin ou du milieu du jour, ou
- 4.
- du service du matin au service du matin;
- b.
- en cas de tours de repos qui ne peuvent se dérouler ni au lieu de service ni au domicile;
- c.
- en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident;
- d.
- afin d’accomplir des tâches extraordinaires ou passagères.
3Si le tour de repos est réduit en raison de force majeure ou de perturbation de l’exploitation, une convention n’est pas nécessaire.
4Si la durée du tour de repos est inférieure à la durée minimale en vertu de l’art. 8, al. 2bis, LDT, le tour de repos doit durer au moins huit heures.
5Si le tour de service est prolongé conformément à l’art. 15, al. 2, le tour de repos moyen peut être réduit à onze heures sur une période de 28 jours et être réduit une fois à dix heures entre deux jours sans service.
6Si le tour de service est prolongé conformément à l’art. 15, al. 2, et le tour de repos réduit conformément à l’al. 2, le tour de repos et les trois tours de repos suivants doivent durer au moins douze heures en moyenne.