Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 14 OLDTTravail supplémentaire

Chapitre 2 Temps de travail et de repos

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travail supplémentaire fourni doit être attesté mensuellement et compensé par des congés de durée équivalente au cours des deux mois suivants. Ce délai peut être prolongé de dix mois au plus et porté à douze mois au plus moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.

2Le moment de la compensation est convenu avec le travailleur.

3En cas de faible dépassement du temps de travail prévu au tableau de service, une autre forme de compensation peut être convenue avec les travailleurs ou leurs représentants.

4L’indemnité en espèces pour travail supplémentaire (art. 5, al. 2 et 3, LDT) est calculée sur la base du salaire horaire. Celui-ci est calculé sur la base de 2100 heures par année au plus.

5Si la durée maximale du travail est prolongée en vertu de l’art. 6, le temps de la prolongation ne compte pas comme heures de travail supplémentaire.

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