Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 20 OLDTAttribution des jours et dimanches de repos

Chapitre 2 Temps de travail et de repos

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au moins quatre jours de repos, dont un dimanche de repos, sont attribués par mois civil.

2Un jour de repos peut être suivi d’au plus treize jours sans jour de repos.

3Les jours et dimanches de repos doivent être attribués à l’avance dans le tableau de répartition des services.

4Les mêmes dimanches de repos et, si possible, les mêmes autres jours de repos, sont attribués aux époux, aux partenaires enregistrés et aux concubins travaillant dans la même entreprise, à condition qu’ils en fassent la demande.

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