1Les pauses peuvent être réduites à moins d’une heure aux conditions suivantes:
- a.
- les travailleurs ou leurs représentants ont été consultés: jusqu’à 45 minutes;
- b.
- la réduction a été convenue avec les travailleurs ou leurs représentants: jusqu’à 30 minutes.
2A la demande des travailleurs ou de leurs représentants, les pauses doivent être, si possible, portées à plus d’une heure et planifiées aux heures de repas usuelles.
3La durée de travail ininterrompue ne doit pas dépasser cinq heures. Entre deux jours sans service, la durée de travail ininterrompue peut être dépassée une seule fois et de dix minutes au plus. En cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation, de même que pour le temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service visé à l’art. 6, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
4Deux pauses sont admissibles dans un tour de service. Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, le nombre de pauses peut être porté à quatre.
5Pour les pauses qui ont intégralement lieu entre 22 heures et 6 heures, les conditions suivantes doivent être remplies:
- a.
- les pauses servent à respecter la durée de travail ininterrompue visée à l’al. 3 ou il existe une convention avec les travailleurs ou leurs représentants;
- b.
- des locaux de pause pourvus de places de repos sont disponibles lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de passer la pause à domicile et que celle-ci dure plus de 90 minutes; en l’absence de place de repos, le temps de pause dépassant 60 minutes est compté comme bonification en temps.
6Est réputé lieu de service au sens de l’art. 7, al. 3, LDT, le lieu que l’entreprise assigne au travailleur. Moyennant convention avec les représentants des travailleurs, les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public peuvent désigner plusieurs lieux de service.