1En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, d’accident, en cas de congé non payé ou de maternité, et en cas d’absence de plus de six jours consécutifs par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, son droit aux jours de repos est réduit comme suit:
- a.
- d’un jour de repos pour chaque tranche de sept jours d’absence au cours de l’année civile; à partir de 33 jours d’absence au cours de l’année civile, ce droit est réduit d’un jour de repos supplémentaire pour chaque tranche de 33 jours d’absence;
- b.
- les dimanches compris dans l’absence, ainsi que les jours fériés qui sont assimilés à des dimanches conformément à l’art. 19, al. 1, sont considérés comme jour de repos pris.
2Il y a lieu de convenir avec les travailleurs ou leurs représentants si la réduction du droit aux jours de repos se fait en vertu de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 1, let. b.
3Les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public peuvent convenir d’autres solutions avec les représentants des travailleurs. La solution convenue doit être équivalente à celle de l’al. 1.