1La durée maximale du travail visée à l’art. 4, al. 3, LDT peut être prolongée comme suit du temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service:
- a.
- pour se rendre à une réunion ou à une formation initiale ou continue: 120 minutes au plus;
- b.
- pour des activités exercées, pour des motifs de service, en dehors du lieu de service attribué: 60 minutes au plus ou, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, 120 minutes au plus.
2Si la prolongation dépasse 60 minutes et est suivie d’un tour de repos, ce dernier doit durer au moins 11 heures.