1Pour les travailleurs entrant en service ou le quittant au cours de l’année civile, le droit aux jours de repos est réglé comme suit:
- a.
- le nombre des jours de repos est réduit compte tenu du temps passé au service de l’entreprise, ou
- b.
- le nombre de jours de repos correspond au nombre de dimanches et de jours fériés assimilés aux dimanches conformément à l’art. 19, al. 1.
2Il y a lieu de convenir avec les travailleurs ou leurs représentants si le droit aux jours de repos est calculé selon l’al. 1, let. a, ou l’al. 1, let. b.
3Lorsque le travailleur quitte le service, les jours de repos pris en trop ne peuvent être comptés dans les vacances qui n’ont pas encore été prises que si le travailleur quitte l’entreprise de son propre gré ou si les rapports de travail sont résiliés du fait d’une faute du travailleur.
4Les jours de repos pris en trop ne donnent pas lieu à une réduction du salaire.