Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 24 OLDTConducteurs de véhicules au sens de l’art. 11, al. 1, LDT

Chapitre 2 Temps de travail et de repos

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service des conducteurs de véhicules visés à l’art. 11, al. 1, LDT ne doit pas dépasser neuf heures par jour de travail.

2Il peut être prolongé d’une heure en cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation.

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