Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 10 OLDTAttribution au service de piquet

Chapitre 2 Temps de travail et de repos

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Durant une période de 28 jours, un travailleur ne peut être attribué au service de piquet que pendant sept jours au maximum. Dès que ce chiffre est atteint, le travailleur ne peut plus être attribué au service de piquet pendant les quatorze jours qui suivent.

2Durant une période de 28 jours, un travailleur peut être attribué au service de piquet pendant quatorze jours au maximum si, en raison de la taille ou de la structure de l’entreprise, il n’y a pas suffisamment de personnel pour le service de piquet selon l’al. 1 et si pour le travailleur:

a.
20 périodes, au maximum, de l’année civile sont touchées par le service de piquet et si chacune de ces périodes est suivie d’au moins sept jours sans piquet, ou si
b.
durant l’année civile, 90 jours au maximum sont touchés par le service de piquet.

3Afin de faire face aux conditions hivernales, un travailleur peut être attribué au service de piquet durant 16 périodes sur une durée de six mois, mais pas durant plus de 20 périodes sur toute l’année civile et au plus pour 77 jours au total.

4Les périodes visées à l’al. 2, let. a, et à l’al. 3 peuvent compter sept jours au plus.

5Lorsque les travailleurs ont des charges de famille, les modifications à court terme de la répartition pour les services de piquet ne peuvent être opérées que si elles ont été convenues.

6Un travailleur ne peut être attribué au service de piquet ni pendant un jour de repos, ni pendant le temps de repos visé par l’art. 10, al. 4, LDT, ni le jour où il a un service de nuit.

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