Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 19 OLDTDroit aux dimanches de repos

Chapitre 2 Temps de travail et de repos

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au moins 20 jours de repos doivent être attribués un dimanche. Le jour du Nouvel An, l’Ascension, le jour de la fête nationale, le jour de Noël et jusqu’à sept jours fériés cantonaux assimilés à des dimanches. Les jours fériés cantonaux comptant comme un dimanche sont convenus avec les travailleurs ou leurs représentants.

2Sur demande du travailleur, il peut être convenu que le nombre de dimanches de repos soit réduit à 16; cela étant, au moins un week-end sans service, constitué du samedi et du dimanche entiers, doit être attribué par mois civil.

3Si tout ou partie du tour de service tombe sur un dimanche ou un jour férié, celui-ci ne compte pas comme dimanche de repos.

4Les dimanches et les jours fériés qui tombent sur les vacances ne comptent pas comme dimanches de repos.

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