1Lors d’une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l’intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d’intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2Lorsqu’un tour de service est suivi d’une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d’interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l’art. 5, al. 3, LDT.