Le nombre de dimanches de repos peut être abaissé de 20 à seize ou, moyennant convention avec les travailleurs, à douze.
Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211
Art. 49 OLDTNombre de dimanches de repos
Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 5 Services de restauration réguliers dans les trains