Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 49 OLDTNombre de dimanches de repos

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles Section 5 Services de restauration réguliers dans les trains

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le nombre de dimanches de repos peut être abaissé de 20 à seize ou, moyennant convention avec les travailleurs, à douze.

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