1Lorsque les distances prescrites à l’art. 111 ne peuvent être respectées, l’organe de contrôle décide:
- a.
- si le survol est admissible;
- b.
- des mesures de protection adéquates.
2Lorsque l’organe de contrôle prescrit une construction protectrice au-dessus du téléphérique, celle-ci doit dépasser latéralement les conducteurs extérieurs de la ligne aérienne de façon à retenir les conducteurs affaissés ou les fils et les câbles rebondissant vers le haut.
3La distance directe entre la construction protectrice et les conducteurs de la ligne aérienne mesurée avec la flèche maximale de ces derniers, ne doit pas être inférieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de tension nominale plus 0,02 m par mètre de distance entre le point de croisement et le support le plus proche de la ligne aérienne.
4La distance mentionnée à l’al. 3 doit être majorée de 1,5 m si la construction protectrice est prévue pour être escaladée lors des travaux d’entretien ou d’essai du téléphérique.