1La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert doit être:
- a.
- au minimum de 15 m lorsque la hauteur des conducteurs dans la zone de rapprochement est égale ou inférieure à celle des parties supérieures du dépôt;
- b.
- au minimum de 10 m lorsque la hauteur des conducteurs dans la zone de rapprochement est supérieure à celle des parties supérieures du dépôt.
2La distance directe entre les conducteurs ou les câbles aériens avec une déviation due au vent et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert doit être au minimum égale à l’étendue de la zone explosive du dépôt plus 0,01 m par kV de tension nominale.
3La distance horizontale entre les lignes aériennes et les stations-service publiques doit être au minimum de 5 m.
4Pour les lignes aériennes dont les conducteurs dépassent nettement la hauteur des parties supérieures des dépôts de combustibles ou de carburants, l’organe de contrôle peut autoriser des distances horizontales plus faibles ou le passage au-dessus des dépôts, pour autant qu’une explosion ou qu’un incendie dans le dépôt soient exclus ou qu’ils soient sans danger pour la ligne aérienne. L’organe de contrôle fixe les mesures de protection adéquates.