Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Art. 134 OLElInstallations de mise à la terre

Titre 2 Règles de construction Chapitre 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec d’autres installations Section 6 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des dépôts de combustibles ou de carburants

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être protégés contre des charges capacitives dangereuses dues à la proximité des lignes aériennes à haute tension.

2Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les dépôts de combustibles ou de carburants et les éléments mis à la terre de lignes électriques étrangères à ces dépôts.

3Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent se trouver à l’extérieur des zones d’influence dangereuses des mises à la terre de lignes électriques. L’organe de contrôle peut autoriser des dérogations.

4En cas de rapprochement dans le sol, la distance directe entre les éléments reliés au dépôt de combustibles ou de carburants et les conducteurs de terre, les éléments mis à la terre de lignes ou d’installations électriques à courant fort étrangères au dépôt doit être de 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre, mais jamais inférieure à 10 m.

5La distance directe prescrite à l’al. 4 peut être plus faible si les éléments mis à la terre des lignes en câbles ou les éléments du dépôt de combustibles ou de carburants sont isolés électriquement de la terre avoisinante. Elle ne doit, toutefois, pas être inférieure à 0,5 m (couche de terre).

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