Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Art. 21 OLElIsolateurs

Titre 2 Règles de construction Chapitre 1a Lignes aériennes Section 1 Lignes aériennes à courant faible

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La charge de rupture minimale des isolateurs en céramique ou en verre, qu’ils soient à long fût, supports ou rigides à tige, doit présenter un coefficient de sécurité d’au moins 2,8 par rapport aux charges statiques maximales.

2Les isolateurs composites en matière synthétique doivent être résistants aux intempéries et au rayonnement ultraviolet.

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