1Les cantons désignent les tronçons de cours d’eau sur leur territoire qui abritent des poissons et des écrevisses ayant un statut de menace de 1 à 3.
2Ils communiquent à l’Office fédéral, d’ici à fin août, les données relatives aux immersions et aux captures de poissons et d’écrevisses effectuées pendant l’année précédente. Les données doivent être classées de la manière suivante:
- a.
- lacs et cours d’eau;
- b.
- espèces de poissons et d’écrevisses;
- c.
- pêche professionnelle et pêche sportive.
3En outre, ils communiquent à l’Office fédéral les résultats des relevés relatifs à la composition des cheptels de poissons et d’écrevisses ainsi que les mesures prises conformément à l’art. 9a.41
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).