Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) · RS 923.01

Art. 10 OLFPCollecte de données

Section 3 Collecte de données et encouragement de la pêche

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons désignent les tronçons de cours d’eau sur leur territoire qui abritent des poissons et des écrevisses ayant un statut de menace de 1 à 3.

2Ils communiquent à l’Office fédéral, d’ici à fin août, les données relatives aux immersions et aux captures de poissons et d’écrevisses effectuées pendant l’année précédente. Les données doivent être classées de la manière suivante:

a.
lacs et cours d’eau;
b.
espèces de poissons et d’écrevisses;
c.
pêche professionnelle et pêche sportive.

3En outre, ils communiquent à l’Office fédéral les résultats des relevés relatifs à la composition des cheptels de poissons et d’écrevisses ainsi que les mesures prises conformément à l’art. 9a.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.