1Avant d’effectuer des marquages de poissons ou d’écrevisses destinés à des relevés piscicoles, les cantons communiquent à l’Office fédéral les informations suivantes:
- a.
- le but du marquage;
- b.
- le type de marquage;
- c.
- le nombre d’animaux à marquer;
- d.
- les désignations en cas de marquage individuel;
- e.
- le début et la durée du relevé;
- f.
- le mode d’exploitation des données.
2L’Office fédéral publie, d’entente avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, des directives relatives aux méthodes de marquage qui ne sont pas soumises au régime de l’autorisation selon l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux42.43
3Les appareils de pêche électriques ne doivent être utilisés qu’avec du courant continu, dont l’ondulation résiduelle par rapport à la tension arithmétique moyenne (ripple) ne dépasse pas le seuil de 10 %.44
Historique et notes (3)
- RS 455
- Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2017 2613).