Les conditions de l’art. 6, al. 2, de la loi sont en général remplies lorsque:
- a.
- des poissons et des écrevisses considérés comme éteints selon l’annexe 1 sont réintroduits dans leur bassin versant et qu’ils ne représentent aucune menace pour les espèces indigènes;
- b.
- des variétés de poissons et d’écrevisses selon les annexes 1 et 2 sont introduites à des fins de consommation dans des installations de pisciculture ou dans des bassins de stockage et que les mesures nécessaires contre l’évasion sont prises;
- c.29
- des poissons étrangers au pays qui ne figurent pas à l’annexe 3 sont introduits à des fins de consommation dans des installations de pisciculture en circuit fermé dont l’exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d’épuration;
- d.30
- des poissons et des écrevisses étrangers au pays qui figurent à l’annexe 3 sont introduits dans des aquariums dont l’exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d’épuration et d’où ils ne peuvent s’échapper pour gagner une autre eau, lorsqu’ils sont destinés à des expositions publiques et à des zoos ainsi qu’à la recherche.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).