1Une autorisation pour l’importation selon l’art. 6, al. 1, de la loi n’est pas nécessaire pour:
- a.
- des poissons et des écrevisses morts;
- b.
- les poissons et les écrevisses marins qui ne peuvent pas survivre en eau douce;
- c.
- les poissons d’étang de jardin et d’aquarium qui ne figurent pas à l’annexe 3.31
2Une autorisation selon l’art. 6, al. 1, de la loi n’est pas nécessaire pour l’introduction:32
- a.
- de poissons et d’écrevisses qui figurent à l’annexe 1, dans une eau libre, lorsque le lieu d’introduction appartient au même bassin versant que le lieu d’origine;
- b.
- de poissons et d’écrevisses qui figurent à l’annexe 1, dans des installations de pisciculture et des bassins de stockage, lorsque les mesures nécessaires contre l’évasion sont prises;
- c.
- de poissons qui figurent à l’annexe 2, lorsque le lieu d’introduction appartient au domaine d’introduction autorisé et lorsque les mesures nécessaires contre l’évasion sont prises;
- d.33
- de poissons qui ne figurent pas à l’annexe 3, dans un aquarium ou un étang de jardin.
3Dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. a à c, les cantons peuvent édicter des prescriptions relatives à l’introduction lorsque cela s’avère nécessaire pour la conservation de races locales ou pour le maintien à long terme de l’exploitation piscicole.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).