1Lorsque la FINMA ordonne les mesures visées aux art. 40 et 40a de la loi à l’encontre d’un membre d’une centrale, son mandataire peut fournir aux centrales tous les renseignements dont celles-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.49
2Le mandataire informe régulièrement les centrales de l’avancement de la procédure, dans la mesure où celles-ci sont concernées.
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 21a.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).