1La banque respecte les exigences arrêtées dans le présent chapitre lorsque:
- a.
- la moyenne journalière des actifs pouvant être pris en compte sur la période glissante de trois mois qui prend fin à la date de référence correspond au moins, à tout moment, à la moyenne journalière du besoin de liquidités résultant des exigences particulières en matière de liquidités sur la même période, et
- b.
- les actifs pouvant être pris en compte correspondent en tout temps à 80 % au moins du besoin de liquidités résultant des exigences particulières en matière de liquidités.
2La banque doit remplir les exigences relatives à toutes les devises, converties en francs suisses.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).