RS 952.06 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur les liquidités (OLiq)

Ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les liquidités, OLiq)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
67
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
30 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 2, 10, al. 4, let. a, et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)2,
vu les art. 46, al. 3, et 72 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1 janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 952.0
  3. RS 954.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Annexe 1102

(art. 1a, al. 2)

Normes minimales de Bâle

Disponibles sous www.sif.admin.ch > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Normes minimales de Bâle

Chiffre

Titre

Date de référence

1.

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Ch. 10 LCR:

Definitions and application

31.01.2022

Ch. 20 LCR:

Calculation

31.05.2023

Ch. 30 LCR:

High-quality liquid assets

31.01.2022

Ch. 31 LCR:

Alternative liquidity approaches

31.01.2022

Ch. 40 LCR:

Cash inflows and outflows

31.05.2023

Ch. 90 LCR:

Transition

31.01.2022

Ch. 99 LCR:

Application guidance

31.01.2022

2.

Net stable funding ratio (NSF)

Ch. 10 NSF:

Definitions and application

31.01.2022

Ch. 20 NSF:

Calculation and reporting

31.01.2022

Ch. 30 NSF:

Available and required stable finding

31.01.2022

Ch. 99 NSF:

Definitions and applications

31.01.2022

Notes de l’annexe
  1. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
Annexe 1a103

(art. 15a, al. 2, let. c, et 15b, al. 2, let. b)

Établissement financier

A.  Sont réputées établissements financiers les entreprises fournissant un ou plusieurs des services qui sont énumérés ci-dessous par domaine:

1.
Services d’assurance et services connexes
1.1
Assurance directe (y c. la coassurance)
1.1.1
sur la vie
1.1.2
autre que sur la vie
1.2
Réassurance et rétrocession
2.
Services bancaires et autres services financiers
2.1
Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables de clients
2.2
Octroi de crédits de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales
2.3
Crédit-bail
2.4
Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, rechargeables ou de débit, chèques de voyage et chèques bancaires
2.5
Garanties et engagements de crédit
2.6
Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
2.6.1
instruments du marché monétaire (y c. chèques, effets, certificats de dépôt)
2.6.2
devises
2.6.3
produits dérivés, y compris instruments à terme et options
2.6.4
instruments de taux de change et de taux d’intérêt, y compris swaps et accords de taux à terme
2.6.5
titres négociables
2.6.6
autres instruments et actifs financiers négociables, y compris les métaux précieux
2.7
Participation à des émissions de titres de toutes natures et fourniture de services en rapport avec ces émissions
2.8
Courtage monétaire
2.9
Conservation et administration de titres
2.10
Private equity et véhicules similaires servant à l’acquisition de participations

B.  Sont également réputées établissements financiers les structures de holding dont le périmètre de consolidation inclut des prestataires de services visés à la let. A.

C.  Ne sont pas réputées établissements financiers les filiales de financement d’établissements non financiers qui ne possèdent pas de licence bancaire et exercent une ou plusieurs des activités susmentionnées exclusivement pour le compte de sociétés du groupe.

Notes de l’annexe
  1. Anciennement annexe 1. Introduite par le ch. II de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2321). Mise à jour par les ch. I et II de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
Annexe 2104

(art. 16, al. 3)

Sorties de trésorerie et taux de sortie

Catégories de sorties

Taux de sortie (en pour‑cent)

1. Dépôts de détail

1.1
Les dépôts de détail comprennent tous les dépôts à vue ou à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours. Les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle dépasse 30 jours n’entrent pas en ligne de compte

1.1.1
Dépôts stables

5

1.1.2
Dépôts moins stables

10

1.2
Dépôts de détail supérieurs à 1,5 million de francs suisses. Ils comprennent tous les dépôts à vue ou à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours

20

2. Financements de clients commerciaux ou de gros clients non garantis

2.1
Dépôts à vue ou à terme de petites entreprises dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours

2.1.1
Dépôts stables

5

2.1.2
Dépôts moins stables

10

2.2
Dépôts opérationnels provenant d’activités de compensation, de garde et de gestion de trésorerie

2.2.1
Dépôts opérationnels de toutes les contreparties entièrement couverts par le système de garantie

5

2.2.2
Dépôts opérationnels de toutes les contreparties non entièrement couverts par le système de garantie

25

2.3
Dépôts pris en compte auprès de la caisse centrale de membres d’un réseau financier

25

2.4
Dépôts d’établissements non financiers, gouvernements centraux, banques centrales, collectivités territoriales subordonnées et autres corporations de droit public ainsi que banques multilatérales de développement:

2.4.1
si tous les dépôts sont entièrement couverts par le système de garantie

20

2.4.2
si tous les dépôts ne sont pas entièrement couverts par le système de garantie

40

2.4.3
s’ils sont effectués par des fondations de libre passage, bancaires ou de placement qui cumulent des dépôts de comptes de libre passage et des dépôts de la prévoyance personnelle liée

40

2.5
Dépôts à vue ou à terme d’établissements financiers au sens de l’annexe 1, y compris les sociétés qui leur sont liées, de toutes les autres personnes morales et de clients commerciaux, tels que les caisses de pensions, dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours

100

2.6
Titres de créance non garantis

100

2.7
Dépôts supplémentaires nécessaires dans les réserves de la banque centrale

100

3. Transactions garanties et swaps de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours et dont les garanties ne servent pas à couvrir des positions courtes

3.1
Opérations de financement garanties avec la BNS, couvertes par des actifs de la catégorie 2b ou des actifs qui ne sont pas des actifs HQLA («actifs non HQLA»), ainsi que swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la même catégorie et non dénoués

0

3.2
Opérations de financement garanties par des actifs de la catégorie 2b ou des actifs non HQLA, avec comme contrepartie:

–
soit le propre gouvernement central ou des banques multilatérales de développement

–
soit des collectivités territoriales nationales subordonnées et d’autres corporations de droit public présentant une pondération en fonction des risques de 20 % au plus

25

3.3
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 2b contre des actifs de la catégorie 2a
[tab]
35
3.4
Opérations de financement garanties, couvertes par des actifs de la catégorie 2b et qui n’ont pas été conclues avec comme contrepartie le propre gouvernement central, des banques multilatérales de développement ou des corporations de droit public nationales présentant une pondération en fonction des risques de 20 % au plus
[tab]
50
3.5
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 2b contre des actifs de la catégorie 1 ou celui d’actifs non HQLA contre des actifs de la catégorie 2b

50

3.6
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs non HQLA contre des actifs de la catégorie 2a

85

3.7
Toutes les autres opérations de financement garanties par des actifs non HQLA et tous les autres swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs non HQLA contre des actifs de la catégorie 1

100

4. Swaps de sûretés dont les garanties servent à couvrir des positions courtes

4.1
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la même catégorie

0

4.2
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 2a contre des actifs de la catégorie 1

15

4.3
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 2b contre des actifs de la catégorie 2a

35

4.4
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 2b contre des actifs de la catégorie 1 ou celui d’actifs non HQLA contre des actifs de la catégorie 2b

50

4.5
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs non HQLA contre des actifs de la catégorie 2a

85

4.6
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs non HQLA contre des actifs de la catégorie 1

100

5. Opérations sur dérivés et autres transactions

5.1
Sorties nettes de trésorerie associées à des opérations sur dérivés.

100

5.2
Besoin accru de liquidités en rapport avec des clauses de déclassement incluses dans les opérations de financement, opérations sur dérivés et autres transactions

100

5.3
Besoin accru de liquidités en rapport avec des sûretés excédentaires, en couverture d’opérations sur dérivés et autres transactions, détenues par une banque et pouvant être rappelées contractuellement à tout moment par la contrepartie

100

5.4
Besoin accru de liquidités en rapport avec des sûretés contractuellement dues par la banque soumise à l’obligation d’annoncer au titre d’opérations sur dérivés et autres transactions

100

5.5
Besoin accru de liquidités en rapport avec des opérations sur dérivés ou d’autres transactions pour lesquelles la contrepartie peut substituer des actifs non HQLA aux sûreté

100

5.6
Besoin accru de liquidités résultant de variations
de la valeur de marché d’opérations sur dérivés et autres transactions

100 % du principal flux net de sûretés en valeur absolue sur 30 jours enregistré au cours des 24 derniers mois, ou 100 % selon l’approche fondée sur les modèles internes

5.7
Besoin accru de liquidités résultant de variations de l’évaluation des sûretés constituées d’actifs n’appartenant pas à la catégorie 1 couvrant des opérations sur dérivés et autres transactions

20

6. Perte de financements sur titres adossés à des actifs (Asset Backed Securities, ABS), titres de créance garantis et autres instruments structurés (valable pour la totalité des montants arrivant à échéance et des actifs restituables dans les 30 jours)

100

7. Perte de financements sur papiers monétaires adossés à des actifs (Asset Backed Commercial Paper, ABCP), sociétés ad hoc (Conduits), véhicules d’investissement sur titres (Securities Investment Vehicle) et autres facilités de financement analogues

7.1
Montants arrivant à échéance dans les 30 jours

100

7.2
Autres possibles pertes de financements

100

7.3
Options incorporées dans les accords de financement prévoyant la restitution des actifs ou un apport potentiel de liquidités dans les 30 jours

100

8. Facilités de crédit et de liquidité

8.1
Part non utilisée de facilités de crédit et de liquidité révocables sous conditions et irrévocables, et opérations synthétiques comparables concernant les clients suivants:

8.1.1
clients de détail et petites entreprises

5

8.1.2
établissements non financiers, gouvernements centraux, banques centrales, collectivités territoriales subordonnées et autres corporations de droit public ainsi que banques multilatérales de développement

8.1.2.1
facilités de crédit

10

8.1.2.2
facilités de liquidité

30

8.1.3
banques soumises à la surveillance de la FINMA ou à une réglementation étrangère en matière de LCR

40

8.1.4
tous les autres établissements financiers au sens de l’annexe 1 (y c. les banques étrangères si elles ne sont pas soumises à une réglementation étrangère en matière de LCR, maisons de titres, sociétés d’assurances, sociétés fiduciaires et bénéficiaires)

8.1.4.1
facilités de crédit

40

8.1.4.2
facilités de liquidité

100

8.1.5
organisme de garantie, sous la forme d’un engagement de versement irrévocable aux fins de la levée de fonds

10

8.1.6
toutes les autres personnes morales et tous les autres clients commerciaux, y compris les sociétés liées à des établissements financiers

100

8.2
Obligations liées à des facilités de crédit et de liquidité accordées sans engagement, non utilisées et révocables sans conditions

0

9. Autres engagements de financement conditionnels tels que garanties et lettres de crédit

9.1
Financement de transactions commerciales (approche rétrospective)

100 % de la sortie nette moyenne de trésorerie sur 30 jours enregistrée au cours des 24 derniers mois pour l’ensemble du portefeuille, ou 5 % de l’encours nominal

9.2
Garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations de financement de transactions commerciales (approche rétrospective)

100% de la sortie nette moyenne de trésorerie sur 30 jours enregistrée au cours des 24 derniers mois pour l’ensemble du portefeuille, ou 5 % de l’encours nominal

9.3
Obligations non contractuelles telles que:

9.3.1
tirages potentiels de liquidité provenant de coentreprises ou de participations minoritaires dans des entreprises

0

9.3.2
demande potentielle de rachat des titres de dette émis par la banque

0 %

9.3.3
demande potentielle de rachat des titres de dette émis par des sociétés ad hoc, véhicules d’investissement sur titres et autres facilités de financement liés à la banque et lui transférant un risque de liquidité en raison de leur structure

20 % du montant devant être financé après 30 jours

9.3.4
produits structurés et produits synthétiques comparables devant satisfaire à des exigences de liquidité particulières, notamment les produits pour lesquels la banque s’est engagée à veiller à ce qu’ils soient aisément négociables. Sont exclus les produits ne contribuant pas au financement de la banque et pouvant être réduits sans incidence sur la liquidité

5 % du volume émis

9.3.5
fonds du marché monétaire gérés dans un objectif de préservation de la valeur, comme les fonds à valeur liquidative constante (Constant Net Asset Value Money Market Funds)

5 % du volume émis

9.3.6
autres engagements non contractuels

0

10. Demande potentielle de rachat de titres de dette émis par la banque elle-même et présentant une durée (résiduelle) supérieure à 30 jours, par des négociants en titres ou teneurs de marché liés

0

11. Positions à court terme de clients couvertes par des sûretés non HQLA d’autres clients

50

12. Positions à court terme de la banque couvertes par des opérations de financement garanties

0

13. Autres sorties contractuelles de trésorerie à 30 jours (par ex. sorties visant à couvrir les financements de titres non garantis, les positions courtes non couvertes, le versement de dividendes ou les paiements d’intérêts contractuels)

100

14. Engagements contractuels et crédits octroyés à renouveler (rollover) si ces engagements contractuels ne figurent pas déjà dans d’autres catégories de sorties:

14.1
envers des clients de détail, des petites entreprises, des établissements non financiers et d’autres personnes morales, y compris les sociétés liées à des établissements financiers

100 % si la différence entre les sorties au sens du ch. 14.1 et la moitié des entrées au sens des ch. 5.1 et 5.2 de l’annexe 3 est positive

0 % si la différence entre les sorties au sens du ch. 14.1 et la moitié des entrées au sens des ch. 5.1 et 5.2 de l’annexe 3, est négative

14.2
envers des établissements financiers

100

15. Sorties de trésorerie internes à un groupe (établissement individuel seulement)

100

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2321). Mise à jour par les ch. I et II de l’O du 22 nov. 2017 (RO 2017 7635), le ch. II al. 1 de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3921), l’annexe ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 804) et l’annexe ch. 3 al. 2 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
Annexe 3105

(art. 16, al. 5)

Entrées de trésorerie et taux d’entrée

Catégories d’entrées

Taux d’entrée (en pour-cent)

1. Opérations de financement garanties par des sûretés conformes aux ch. 1.1 à 1.6 et swaps de sûretés garantis arrivant à échéance dans les 30 jours, pour autant que les garanties ne servent pas à couvrir des positions courtes

1.1
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la même catégorie et qui ne sont pas dénoués

0

1.2
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 2a contre des actifs de la catégorie 2b

35

1.3
Opérations de financement garanties, couvertes par des actifs de la catégorie 2b, et swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 1 contre des actifs de la catégorie 2b ou celui d’actifs de la catégorie 2b contre des actifs non HQLA

50

1.4
Prêts sur marge assortis des sûretés constituées d’actifs non HQLA

50

1.5
Swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 2a contre des actifs non HQLA

85

1.6
Toutes les autres opérations de financement garanties, couvertes par des actifs non HQLA, et tous les autres swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la catégorie 1 contre des actifs non HQLA

100

2. Opérations de financement, prêts sur marge et swaps de sûretés garantis arrivant à échéance dans les 30 jours si les garanties servent à couvrir des positions courtes

0

3. Facilités de crédit ou de liquidité accordées à la banque déclarante

0

4. Dépôts opérationnels détenus dans d’autres établissements financiers (y c. les dépôts placés à la caisse centrale d’un réseau financier)

0

5. Autres entrées par contrepartie dans les 30 jours

5.1
Créances contractuelles sur des clients de détail et des petites entreprises

  50

5.2
Créances contractuelles sur des établissements non financiers et toutes les autres personnes morales, hors opérations mentionnées ci-dessus

  50

5.3
Créances contractuelles sur des établissements financiers et des banques centrales, hors opérations mentionnées ci-dessus

100

6.
Autres entrées contractuelles de trésorerie

6.1
Entrées nettes liées à des opérations sur dérivés

100

6.2
Entrées contractuelles provenant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours qui ne sont pas des actifs HQLA et qui ne sont pas déjà prises en compte ailleurs

100

6.3
Entrées contractuelles à 30 jours, irrévocables et n’étant pas déjà prises en compte ailleurs

100

7. Entrées de trésorerie intragroupe dans les 30 jours (établissement individuel seulement)

100

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2321). Mise à jour par le ch. II de l’O du 22 nov. 2017 (RO 2017 7635) et le ch. II al. 1 de l’O 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 3921).
Annexe 4106

(art. 17k)

Coefficients de pondération du financement stable disponible (ASF)

Catégorie ASF

Coefficient de pondération (en %)

1.1
Total des fonds propres de base (fonds propres de base durs et fonds propres de base supplémentaires) et des fonds propres complémentaires pouvant être pris en compte selon les art. 21 à 30 OFR107, avant l’application des corrections énumérées aux art. 31 à 40 OFR et sans la part des instruments de fonds propres complémentaires ayant une durée résiduelle inférieure à un an

100

1.2
Instruments de fonds propres ne figurant pas dans la catégorie ASF 1.1 et ayant une durée résiduelle effective (déterminée conformément aux dispositions de l’art. 17l) égale ou supérieure à un an

100

1.3
Engagements, y compris les dépôts à terme et les financements garantis et non garantis ayant une durée résiduelle effective égale ou supérieure à un an

100

1.4
Engagements fiscaux latents (deferred tax liabilities) susceptibles d’arriver à échéance au plus tôt au bout d’un an

100

1.5
Instruments découlant d’intérêts minoritaires (minority interests) ayant une durée résiduelle effective égale ou supérieure à un an

100

2.
Dépôts à vue ou à terme stables de clients de détail et de petites entreprises ayant une durée résiduelle inférieure à un an

95

3.
Dépôts à vue ou à terme moins stables de clients de détail et de petites entreprises ayant une durée résiduelle inférieure à un an

90

4.
Dépôts effectués par les banques appartenant à un groupement financier coopératif auprès de leur établissement central et découlant de tâches accomplies en commun et de conditions légales, statutaires ou contractuelles

85

5.1
Dépôts de gouvernements centraux, de collectivités territoriales subordonnées ou d’autres corporations de droit public, de banques de développement multilatérales et nationales et d’établissements non financiers, et financements garantis et non garantis provenant de ces institutions, ayant une durée résiduelle inférieure à un an

50

5.2
Dépôts opérationnels

50

5.3
Tous les autres dépôts et les financements garantis et non garantis ne figurant pas dans les catégories ASF ci-dessus, y compris les dépôts de banques centrales et d’établissements financiers et les financements provenant de ces banques et établissements, ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an

50

5.4
Engagements fiscaux latents (deferred tax liabilities) susceptibles d’arriver à échéance au plus tôt au bout de six mois, mais avant un an

50

5.5
Instruments découlant d’intérêts minoritaires (minority interests) ayant une durée résiduelle effective égale ou supérieure à six mois
et inférieure à un an

50

6.1
Tous les engagements et instruments de fonds propres ayant une durée résiduelle inférieure à six mois et ne figurant pas dans les catégories ASF ci-dessus, y compris les dépôts de banques centrales et d’établissements financiers et les financements garantis et non garantis provenant de ces banques et établissements

0

6.2
Engagements sans échéance précise, y compris les engagements fiscaux latents (deferred tax liabilities), dont la prochaine échéance possible est inférieure à six mois, et instruments découlant d’intérêts minoritaires (minority interests) ayant une durée résiduelle effective inférieure à six mois

0

6.3
Engagements découlant d’opérations sur dérivés selon l’art. 17j, al. 1 et 4, déduction faite des créances découlant d’opérations sur dérivés selon l’art. 17j, al. 2 et 5, si les engagements découlant d’opérations sur dérivés sont supérieurs aux créances découlant de d’opérations sur dérivés

0

6.4
Engagements découlant de l’achat, comptabilisé selon le principe de la date de transaction (trade date payables), d’instruments financiers, de devises et de matières premières:

0

a.
dont le règlement a lieu dans le délai standard ou le délai habituel pour le type de transaction concerné, ou
b.
dont le règlement n’a pas encore eu lieu mais reste néanmoins attendu.

6.5
Dans le cas d’engagements découlant d’opérations sur dérivés, garanties reçues sous la forme de marges initiales et de marges variables qui ne peuvent pas être compensées par les créances découlant d’opérations sur dérivés

0

6.6
Engagements dépendant de créances au sens de l’art. 17p

0

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
Annexe 5108

(art. 17m)

Coefficients de pondération du financement stable exigé (RSF)

Catégorie RSF

Coefficient de pondération (en %)

1.1
Pièces de monnaie et billets de banque immédiatement disponibles

0

1.2
Avoirs auprès des banques centrales, y compris:

0

a.
la réserve minimale, pour autant que la réglementation
de la banque centrale concernée n’exige pas de la détenir
sur une longue période;

b.
la réserve excédentaire, et

c.
les avoirs en compte de virement auprès de la banque centrale, qui découlent d’opérations de pension.

1.3
Toutes les autres créances sur les banques centrales ayant une durée résiduelle inférieure à six mois, notamment celles découlant de titres de créance émis par des banques centrales

0

1.4
Créances découlant de la vente, comptabilisée selon le principe de la date de transaction (trade date receivables), d’instruments financiers, de devises et de matières premières:

0

a.
dont le règlement a lieu dans le délai standard ou le délai habituel pour le type de transaction concerné, ou

b.
dont le règlement n’a pas encore eu lieu mais reste néanmoins attendu.

1.5
Créances dépendant d’engagements au sens de l’art. 17p

0

1.6
Actifs non grevés de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a, pour autant qu’ils ne figurent pas dans les catégories RSF 1.1 à 1.3

0

1.7
Actifs de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a, grevés pendant une période inférieure à six mois

0

1.8
Actifs grevés de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a liés à des opérations d’injection de liquidités des banques centrales (du point de vue de la banque centrale)

0

1.9
Facilités de crédit et de liquidité révocables sans conditions pour tous les clients

0

2.
Sous réserve de la catégorie RSF 3.4, dépôts non grevés ou grevés pendant une période inférieure à six mois d’établissements financiers et prêts à ces établissements ayant une durée résiduelle inférieure à six mois:

10

a.
si les dépôts et les prêts sont garantis par des actifs de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a ou de la catégorie 2a au sens de l’art. 15b, et

b.
si la banque peut remettre librement en gage les garanties reçues pendant toute la durée du dépôt ou du prêt (rehypothecation).

3.1
Actifs non grevés de la catégorie 2a au sens de l’art. 15b, al. 1 à 4

15

3.2
Actifs de la catégorie 2a au sens de l’art. 15b, al. 1 à 4, grevés pendant une période inférieure à six mois

15

3.3
Actifs grevés de la catégorie 2a au sens de l’art. 15b liés à des opérations d’injection de liquidités des banques centrales (du point de vue de la banque centrale)

15

3.4
Sous réserve des catégories RSF 4.4 et 6.6, tous les autres dépôts non grevés ou grevés pendant une période inférieure à six mois auprès d’établissements financiers et les prêts non grevés à ces établissements ayant une durée résiduelle inférieure à six mois
et ne figurant pas dans la catégorie RSF 2

15

4.1
Actifs non grevés ou grevés pendant une période inférieure à six mois de la catégorie 2b au sens de l’art. 15b, al. 5 et 6

50

4.2
Actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, se verraient appliquer un coefficient RSF inférieur ou égal à 50 %

50

4.3
Tous les dépôts auprès d’établissements financiers, prêts à ces établissements et créances sur les banques centrales ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an

50

4.4
Dépôts opérationnels auprès d’autres établissements financiers se voyant appliquer un coefficient ASF de 50 % selon la catégorie ASF 5.2

50

4.5
Tous les autres actifs ayant une durée résiduelle inférieure à un an, qui ne sont pas grevés ou qui sont grevés pour une durée inférieure à un an

50

5.1
Créances hypothécaires non grevées sur objet d’habitation, ayant une quotité de financement de 60 % au maximum, une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et une pondération en fonction des risques de 35 % au maximum selon l’annexe 3, ch. 3.1 et 3.2, OFR109 en relation avec les art. 66a et 72c, al. 6, OFR

65

5.1a
85 % des créances hypothécaires non grevées sur objet d’habitation, ayant une quotité de financement supérieure à 60 %, une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et une pondération en fonction des risque de 35 % au maximum selon l’annexe 3, ch. 3.1, OFR en relation avec les art. 66a et 72c, al. 6, OFR

65

5.2
Tous les autres dépôts et prêts non grevés:

65

a.
ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à un an;

b.
ayant une pondération en fonction des risque de 35 % au maximum selon les annexes 2 ou 3 de l’OFR;

c.
ne figurant pas dans les catégories RSF 2, 3.4, 4.3 ou 4.4, et

d.
ne constituant pas des dépôts auprès d’établissements financiers ni des prêts à ces établissements.

5.3
Actifs grevés pendant une période inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, relèveraient des catégories RSF 5.1, 5.1a et 5.2

65

6.1
Marges initiales d’opérations sur dérivés versées en espèces, en titres ou en d’autres actifs et contributions en espèces ou en d’autres actifs au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale, sauf si les marges initiales d’opérations sur dérivés versées en titres ou en d’autres actifs se voient appliquer un coefficient RSF plus élevé. Dans ce cas, c’est le coefficient plus élevé qui s’applique

85

6.1a
Créances hypothécaires non grevées sur objet d’habitation, ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et une pondération en fonction des risque supérieure à 35 % selon l’annexe 3, ch. 3.1 et 3.2, OFR en relation avec les art. 66a et 72c, al. 6, OFR

85

6.1b
15 % des créances hypothécaires non grevées sur objet d’habitation, ayant une quotité de financement supérieure à 60 %, une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et une pondération en fonction des risque de 35 % au maximum selon l’annexe 3, ch. 3.1, OFR en relation avec les art. 66a et 72c, al. 6, OFR

85

6.2
Autres dépôts et prêts non grevés qui ne sont pas en souffrance, ayant une pondération en fonction des risque supérieure à 35 % selon l’annexe 2 ou 3 de l’OFR et une durée résiduelle égale ou supérieure à un an, hors dépôts auprès d’établissements financiers et prêts à ces établissements

85

6.3
Titres non grevés ayant une durée résiduelle d’au moins un an, qui ne sont pas en défaut et ne remplissent pas les critères des HQLA, y compris les actions négociées en bourse, pour autant qu’ils ne figurent pas dans la catégorie RSF 4.1

85

6.4
Matières premières négociées physiquement, y compris les métaux précieux

85

6.5
Actifs grevés pendant une période inférieure à un an qui,
s’ils étaient non grevés, relèveraient des catégories RSF 6.1 à 6.4

85

6.6
Prêts de banques appartenant à un groupement financier coopératif à leur établissement central et découlant de tâches accomplies en commun et de conditions légales, statutaires ou contractuelles

85

7.1
Tous les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à un an

100

7.2
Créances découlant d’opérations sur dérivés selon l’art. 17j, al. 2 et 5, déduction faite des engagements découlant d’opérations sur dérivés selon l’art. 17j, al. 1 et 4, si les créances découlant d’opérations sur dérivés sont supérieures aux engagements découlant d’opérations sur dérivés

100

7.3
20 % du montant brut des engagements découlant d’opérations
sur dérivés selon l’art. 17j, al. 1, avant déduction des marges variables versées

100

7.4
Tous les autres actifs ne figurant pas dans les catégories ci-dessus, notamment:

100

a.
les dépôts en souffrance;

b.
les dépôts auprès d’établissements financiers et les prêts à ces établissements ayant une durée résiduelle égale ou supérieure
à un an;

c.
les actions non négociées en bourse;

d.
les immobilisations corporelles;

e.
les éléments déduits des fonds propres pris en compte;

f.
les créances retenues;

g.
les actifs d’assurance (insurance assets);

h.
les participations dans les filiales;

i.
les titres en défaut.

7.5
Actifs grevés pour une période inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, relèveraient des catégories RSF 7.1 à 7.4

100

8.
Facilités de crédit et de liquidité révocables sous conditions
et irrévocables, accordées à tous les clients

5 % de la partie non décaissée

9.1
Engagements conditionnels liés à des financements de transactions commerciales

0 % de l’encours nominal

9.2
Engagements conditionnels découlant de garanties et de lettres de crédit non liés à des financements de transactions commerciales

5 % de l’encours nominal

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3921). Mise à jour par le ch. II de l’O du 3 juin 2022 (RO 2022 359), l’erratum du 21 juin 2022 (RO 2022 366) et l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
Annexe 6110

(art. 23, al. 3)

Sorties de trésorerie et taux de sortie des banques d’importance systémique sur une période de 31 à 90 jours

Catégories de sorties

Taux de sortie (en %)

1.
Dépôts de détail et dépôts de petites entreprises:

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 60 jours

5

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 61 à 90 jours

2,5

2.
Dépôts d’établissements non financiers, de gouvernements centraux, de banques centrales, de collectivités territoriales subordonnées et d’autres corporations de droit public ainsi que de banques multilatérales de développement:

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 60 jours

20

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 61 à 90 jours

10

3.
Dépôts d’établissements financiers au sens de l’annexe 1, y compris les sociétés qui leur sont liées, de toutes les autres personnes morales et de clients commerciaux, tels que les caisses de pensions:

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 60 jours

75

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 61 à 90 jours

50

4.
Titres de créance non garantis:

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 60 jours

100

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 61 à 90 jours

50

5.
Opérations de financement garanties par des actifs non HQLA et swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs non HQLA contre des actifs de catégorie 1, à l’exception des opérations avec la BNS:

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 60 jours

100

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 61 à 90 jours

50

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. III de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).
Annexe 7111

(art. 23, al. 3)

Entrées de trésorerie et taux d’entrée des banques d’importance systémique sur une période de 31 à 90 jours

Catégories d’entrées

Taux d’entrée (en %)

1.
Opérations de financement garanties par des actifs non HQLA et swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de catégorie 1 contre des actifs non HQLA:

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 60 jours

100

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 61 à 90 jours

50

2.
Créances sur des établissements financiers au sens de l’annexe 1 et des banques centrales:

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 60 jours

75

–
avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 61 à 90 jours

50

3.
Actifs de catégorie 1 en nantissement remis en gage qui sont exclus des HQLA et dont la durée de nantissement présente une échéance résiduelle:

–
de 31 à 60 jours

100

–
de 61 à 90 jours

50

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. III de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).
Annexe 8112

(art. 24)

Titres pouvant être pris en compte par les banques d’importance systémique

Titres

Décote (en %)

1.
Titres ayant valeur de créances sur un gouvernement central, une banque centrale, une collectivité territoriale subordonnée, mais autonome sur le plan budgétaire et habilitée à lever des impôts, ou une autre corporation de droit public, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, l’Union européenne ou des banques multilatérales de développement, si ces titres:

–
ne peuvent pas être pris en compte en tant qu’actifs HQLA en vertu de l’art. 15d

25

–
ne peuvent pas être pris en compte en tant qu’actifs HQLA pour d’autres motifs

60

2.
Emprunts d’entreprises, y compris les papiers monétaires, à condition qu’ils aient été émis par des sociétés ne constituant pas, seules ou comme entités liées, un établissement financier au sens de l’annexe 1a, si ces instruments:

–
ne peuvent pas être pris en compte en tant qu’actifs HQLA en vertu de l’art. 15d

25

–
ne peuvent pas être pris en compte en tant qu’actifs HQLA pour d’autres motifs

60

3.
Titres de créance couverts qui n’ont pas été émis par la banque elle-même, ni par un autre établissement financier au sens de l’annexe 1a qui lui est lié, si ces titres de créance:

–
ne peuvent pas être pris en compte en tant qu’actifs HQLA en vertu de l’art. 15d

25

–
ne peuvent pas être pris en compte en tant qu’actifs HQLA pour d’autres motifs

60

4.
Actions, si elles:

–
ne peuvent pas être prises en compte en tant qu’actifs HQLA en vertu de l’art. 15d

60

–
ne peuvent pas être prises en compte en tant qu’actifs HQLA pour d’autres motifs

70

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. III de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).

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