Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Chapitre 6 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 31 à 33 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 359).

Art. 31a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2321). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 359).

Art. 31b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3921). Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 31c Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 juin 2022

1Les exigences arrêtées dans le chapitre 4 dans la version de la modification du 3 juin 2022 doivent être remplies au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2022. Jusqu’au moment où ces exigences sont remplies, les exigences en matière de liquidités fixées par la FINMA dans le cadre de la surveillance sont déterminantes.

2L’obligation de présenter des rapports visée à l’art. 28 commence trois mois après l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2022.

3Au plus tard trois ans après l’échéance du délai transitoire prévu à l’al. 1, le Département fédéral des finances vérifie que les dispositions de la modification du 3 juin 2022 répondent au but énoncé à l’art. 7, al. 2, LB et aux exigences particulières de l’art. 9 LB. Il rédige un rapport destiné au Conseil fédéral et expose les éventuelles adaptations réglementaires requises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).

Art. 33 Entrée en vigueur

1Sous réserve des al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2Les banques n’ayant pas une importance systémique appliquent les dispositions des art. 5 à 10 à partir du 1er janvier 2014.

3Les dispositions du chap. 4 entrent en vigueur le quinze du mois suivant leur adoption par l’Assemblée fédérale.

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