Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Art. 15b OLiqHQLA: actifs de la catégorie 2

Chapitre 3 Exigences en matière de liquidités Section 2 Exigences quantitatives: ratio de liquidités à court terme

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actifs de la catégorie 2a comprennent les actifs suivants:

a.
titres négociables ayant valeur de créances sur:
1.
un gouvernement central,
2.
une banque centrale,
3.
une collectivité territoriale subordonnée ou une autre corporation de droit public,
4. et 5.29
…
6.
des banques multilatérales de développement;
abis.
titres négociables garantis par des institutions selon liste sous let. a;
b.
emprunts d’entreprises négociables, y compris les papiers monétaires, à condition qu’ils aient été émis par des sociétés ne constituant pas, seules ou comme entités liées, un établissement financier au sens de l’annexe 1a;
c.30
titres de créance couverts et négociables de droit spécial qui n’ont pas été émis par la banque elle-même, ni par un autre établissement financier au sens de l’annexe 1a qui lui est lié; les lettres de gage émises par les centrales d’émission en vertu de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission des lettres de gages (LLG)31 peuvent être prises en compte.

2Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. a et abis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.32
ils sont assortis d’une pondération en fonction des risques de 20 % au maximum selon l’annexe 2, ch. 1 à 3, OFR33;
b.
il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1a, ni d’une société liée à un établissement financier. Font exception les emprunts émis par des établissements financiers qui ont été créés par un gouvernement central ou par le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée et ont pour but d’accorder, sur mandat de l’État, des prêts incitatifs sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives.

3Les emprunts d’entreprises au sens de l’al. 1, let. b, et les titres de créance couverts au sens de l’al. 1, let. c, peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a:

a.
s’ils bénéficient d’une notation à long terme des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR34;
b.35
s’ils bénéficient d’une notation à court terme de la classe de notation 1 selon l’art. 64a, al. 2, OFR;
c.
s’ils servent à couvrir des sorties de trésorerie à l’étranger et bénéficient d’une notation de qualité équivalente aux exigences des let. a ou b attribuée par une agence de notation reconnue par l’autorité de surveillance nationale concernée, ou
d.
si, sans bénéficier d’une notation au sens des let. a à c, ils ont fait l’objet d’une évaluation interne ayant établi que leur probabilité de défaillance est équivalente à celle résultant d’une notation des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR.36

4Les actifs de la catégorie 2a sont évalués à la valeur actuelle de marché avec une décote de 15 %.

5La FINMA peut désigner d’autres actifs de la catégorie 2 (actifs de la catégorie 2b), à condition qu’ils:

a.
aient fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidités sur les marchés repo ou au comptant, même en période de tensions, et qu’ils
b.
n’aient pas été émis par un établissement financier au sens de l’annexe 1a, ni par une société liée à un établissement financier.

6Les actifs de la catégorie 2b sont évalués à la valeur actuelle de marché avec une décote d’au moins 50 %.

Historique et notes (8)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  3. RS 211.423.4
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  5. RS 952.03
  6. RS 952.03
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

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