1Le LCR doit être établi et surveillé pour toutes les positions détenues dans chaque devise significative.
2Les plafonds de 15 % et de 40 % fixés à l’art. 15c, al. 1, let. b et c, doivent être observés lors du calcul du LCR pour chaque devise significative. Le plafond de 75 % pour les entrées de trésorerie fixé à l’art. 16, al. 2, n’est pas déterminant ici.
3La FINMA règle:
- a.
- le niveau de consolidation auquel s’appliquent les devoirs d’établissement et de surveillance du LCR;
- b.
- le pourcentage, par rapport au total des passifs d’une banque, des engagements en devises à partir duquel une devise est réputée significative.
4Si une banque s’expose excessivement au risque de change, la FINMA peut, dans des cas particuliers justifiés, fixer des planchers pour le LCR en devises significatives.
5Elle peut en outre fixer des exigences relatives au LCR en devises significatives, si l’application des standards reconnus au niveau international l’exige.
6Les HQLA en devises qui, selon l’art. 17, servent à couvrir la sortie nette de trésorerie en francs suisses, ne peuvent être pris en compte pour couvrir la sortie nette de trésorerie dans la devise concernée.