1Par rapport à l’encours total des HQLA, les actifs peuvent être pris en compte pour le calcul du LCR dans les proportions suivantes:
- a.
- actifs de la catégorie 1: sans limite;
- b.
- actifs de la catégorie 2b seuls: jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 15 %;
- c.
- actifs de la catégorie 2a et 2b ensemble: jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 40 %.
2Avant de calculer le plafond selon l’al. 1, let. b et c, il faut:
- a.
- déduire les décotes de 15 % et de 50 % prévues à l’art. 15b, al. 4 et 6;
- b.
- dénouer les opérations conformément à l’art. 15e, et
- c.
- régler les opérations de financement garanties qui:
- 1.
- comportent l’échange de HQLA,
- 2.
- ne sont pas concernées par l’art. 15e, et
- 3.
- ont une durée maximale de 30 jours.
3Les plafonds doivent être respectés au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel.
4La FINMA fixe les modalités de calcul des plafonds.
5Les actifs des catégories 1 et 2 qui ont valeur de titres, d’emprunts ou de titres de créance émis à l’étranger ne peuvent être pris en compte en tant que HQLA que:
- a.
- s’ils respectent les exigences de qualité pour les HQLA au sens des réglementations étrangères correspondantes, ou
- b.
- si la BNS les considère comme pouvant être pris en pension.37
6Sont déterminants pour le respect du LCR les HQLA détenus le premier jour de la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise, quelle que soit leur durée résiduelle. Les HQLA d’opérations devant être dénouées conformément à l’art. 15e ne sont pas pris en considération.
7Les actifs peuvent être imputés sur les HQLA pendant encore 30 jours à compter du moment où ils cessent d’être considérés comme des HQLA.
8Ne sont pas pris en compte par rapport à l’encours des HQLA de la banque les HQLA qu’une succursale ou une entité consolidée détient pour respecter les exigences locales en matière de liquidités et qui dépassent la contribution de cette succursale ou entité à la sortie nette de trésorerie de la banque visée à l’art. 16.38
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).