Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Art. 15a OLiqHQLA: actifs de la catégorie 1

Chapitre 3 Exigences en matière de liquidités Section 2 Exigences quantitatives: ratio de liquidités à court terme

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actifs de la catégorie 1 comprennent les actifs suivants:

a.
pièces et billets de banque;
b.
avoirs auprès des banques centrales, réserves minimales comprises, pour autant que la réglementation de la banque centrale concernée en autorise le retrait en cas de crise de liquidités;
c.
titres négociables ayant valeur de créances sur:
1.
un gouvernement central,
2.
une banque centrale,
3.
une collectivité territoriale subordonnée, mais autonome sur le plan budgétaire et habilitée à lever des impôts, ou une autre corporation de droit public,
4.
la Banque des règlements internationaux,
5.
le Fonds monétaire international,
6.
la Banque centrale européenne,
7.
l’Union européenne,
8.
des banques multilatérales de développement;
cbis.
titres négociables garantis par des institutions selon liste sous let. c;
d.24
titres négociables ayant valeur de créances sur un gouvernement central ou une banque centrale, émis en monnaie locale par le gouvernement central ou la banque centrale dans le pays où est pris le risque de liquidité ou dans le pays d’origine de la banque, pour un gouvernement central ayant une pondération en fonction des risques supérieure à 0 % selon l’annexe 2, ch. 1.1, OFR25;
e.26
titres négociables ayant valeur de créances sur la Confédération ou la Banque nationale suisse (BNS), émis en devises, jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie attendue en cas de crise dans la devise dans laquelle le risque de liquidité est pris; cela vaut même si la Suisse a une pondération en fonction des risques supérieure à 0 % selon l’annexe 2, ch. 1.1, OFR.

2Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. c et cbis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 1 que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.27
ils sont assortis d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’annexe 2, ch. 1 ou 3.2, OFR;
b.
en cas de créances garanties, il existe soit une garantie expresse, irrévocable et inconditionnelle d’un gouvernement central ou d’une collectivité territoriale subordonnée, soit la responsabilité solidaire de plusieurs collectivités territoriales;
c.
il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1a28, ni d’une société liée à un établissement financier. Font exception les emprunts émis par des établissements financiers qui ont été créés par un gouvernement central ou par le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée et ont pour but d’accorder, sur mandat de l’État, des prêts incitatifs sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives.

3Les actifs de la catégorie 1 sont évalués à la valeur actuelle de marché.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.03
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 al. 1 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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