1La banque respecte les exigences du LCR lorsque le quotient au sens de l’art. 13 est égal ou supérieur à 1.
2Le LCR doit être respecté séparément, au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel, pour:
- a.18
- l’ensemble des positions au sens des art. 15a, 15b et 16 et dans toutes les devises, converties en francs suisses, et
- b.
- l’ensemble des positions au sens des art. 15a, 15b et 16 en francs suisses, eu égard à l’art. 17.
3La FINMA règle:
- a.
- dans quelle mesure les sociétés holding ayant une banque comme filiale peuvent être libérées des exigences relatives au LCR, s’il n’est pas indiqué sous l’angle du droit de la surveillance d’y astreindre la société holding;
- b.
- dans quelle mesure, dans les groupes financiers dotés d’une structure de holding, la société mère en tant qu’établissement individuel peut être libérée des exigences relatives au LCR;
- c.19
- dans quelle mesure des allégements en matière de justificatif du respect du LCR peuvent être prévus pour les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)20.
4Dans des cas particuliers, elle peut:
- a.21
- prononcer des mesures dérogeant à l’obligation de consolidation en matière de droit de la surveillance, au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)22, si ceci est nécessaire pour enregistrer des participations supplémentaires importantes sous l’angle des risques de liquidité;
- b.
- soumettre une banque à des exigences plus élevées relatives au LCR, dans la mesure où cela s’impose en raison des activités de cette dernière, des risques de liquidité pris, de la stratégie d’affaires, de la qualité de la gestion du risque de liquidité ou du niveau de développement des techniques utilisées.
5Si un établissement individuel se finance dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, la FINMA peut exiger de cet établissement de calculer le LCR sans prendre en compte les entrées attendues provenant de ces succursales. Se fondant sur son évaluation des risques, elle peut alors fixer des exigences supplémentaires relatives au respect du LCR.23
6La FINMA peut, sur demande de la banque, libérer des exigences relatives au LCR les succursales étrangères en Suisse dont la société mère est soumise à l’étranger à des exigences prudentielles et juridiques comparables à celles en vigueur en Suisse, à condition que des informations comparables au LCR soient publiées sur une base consolidée.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
- RS 952.02
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
- RS 952.03
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).