Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Section 2a Exigences quantitatives: ratio de financement

Chapitre 3 Exigences en matière de liquidités

Art. 17f à 17s · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17f Ratio de financement

1Le ratio de financement (Net Stable Funding Ratio, NSFR) doit garantir que la stabilité du financement d’une banque à l’horizon d’un an est assurée en permanence.

2Le financement est stable lorsque les actifs et les positions hors bilan au sens de l’annexe 5, ch. 8, 9.1 et 9.2, sont financés durablement et de manière viable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2321). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17g Calcul du NSFR

Le NSFR correspond au quotient:

a.
du financement stable disponible (Available Stable Funding, ASF) au numérateur, et
b.
du financement stable exigé (Required Stable Funding, RSF) au dénominateur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17h Respect des exigences du NSFR

1La banque respecte les exigences du NSFR lorsque le quotient au sens de l’art. 17g est égal ou supérieur à 1.

2Le NSFR doit être respecté au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel pour l’ensemble des positions au sens des art. 17k et 17m et dans toutes les devises converties en francs suisses.

3S’agissant des établissements individuels faisant partie de groupes financiers, la FINMA peut autoriser:

a.
le respect des exigences du NSFR de manière agrégée pour plusieurs établissements individuels domiciliés en Suisse, ou
b.
la prise en compte du financement excédentaire d’un établissement individuel domicilié en Suisse pour un autre établissement individuel domicilié en Suisse.

4Les établissements individuels au sens de l’al. 3 qui sont domiciliés en Suisse doivent toutefois présenter seuls un NSFR d’au moins 0,8.

5Les établissements individuels exerçant des fonctions d’importance systémique essentielles pour la Suisse doivent dans tous les cas respecter seuls les exigences du NSFR.

6L’art. 14, al. 3 à 6, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17i Calcul des opérations de financement garanties

1Les titres que la banque reçoit dans le cadre d’opérations de pension et de swaps de sûretés ne sont pris en compte comme actifs que si la banque devient détentrice des droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ces titres.

2Les titres que la banque prête dans le cadre d’opérations de pension et de swaps de sûretés et qui sont grevés de ce fait ne sont pris en compte comme actifs que si la banque reste détentrice des droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ces titres.

3Les créances et les engagements ne peuvent être compensés entre eux que:

a.
si l’opération de financement garantie est conclue avec une seule et même contrepartie, et
b.51
si les conditions énoncées au ch. 30.37 des normes minimales de Bâle relatives au ratio d’endettement maximal (leverage ratio, LEV) dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR52, sont remplies.

4La FINMA édicte des dispositions d’exécution pour le calcul:

a.
dans les cas où la durée résiduelle des titres grevés est plus courte que la durée de l’opération de financement garantie proprement dite;
b.
des opérations de financement partiellement garanties;
c.
des opérations de financement garanties sans limitation de durée.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  3. RS 952.03

Art. 17j Calcul des engagements et créances découlant d’opérations sur dérivés

1Les engagements découlant d’opérations sur dérivés se calculent à l’aide des valeurs de remplacement négatives des contrats en cours au prix du marché.

2Les créances découlant d’opérations sur dérivés se calculent à l’aide des valeurs de remplacement positives des contrats en cours au prix du marché.

3S’il existe entre la banque et sa contrepartie des accords de compensation qui remplissent les conditions énoncées au ch. 30 LEV dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR54, les valeurs de remplacement nettes sont déterminantes pour les opérations sur dérivés couvertes par ces accords.55

4Lors du calcul des engagements découlant d’opérations sur dérivés, les garanties déposées sous la forme de marges variables doivent être déduites du montant de la valeur de remplacement négative, quel que soit le type de garantie.

5Lors du calcul des créances découlant d’opérations sur dérivés, les garanties reçues ne peuvent pas être déduites du montant de la valeur de remplacement positive, à moins que la banque ait reçu des garanties provenant de marges variables sous la forme d’actifs de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a et que les autres conditions énoncées au ch. 30 LEV dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR soient remplies.56

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. RS 952.03
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 17k Calcul de l’ASF

1Le montant de l’ASF se calcule:

a.
en affectant les valeurs comptables des engagements et des fonds propres aux catégories ASF prévues à l’annexe 4 et en les pondérant en les multipliant par le coefficient ASF correspondant, et
b.
en additionnant les valeurs comptables pondérées selon la let. a pour toutes les catégories ASF.

2La valeur comptable des instruments de fonds propres et des engagements qui peuvent être pris en compte comme fonds propres selon les art. 21 à 30 OFR58 est déterminée selon la valeur enregistrée avant l’application des corrections visées aux art. 31 à 40 OFR.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. RS 952.03

Art. 17l Détermination de la durée résiduelle des instruments de fonds propres et des engagements

1Si les investisseurs ou les créanciers bénéficient d’options de résiliation, de rachat anticipé ou de liquidation pour les instruments de fonds propres et pour les engagements, on considère que les options seront exercées à la première date possible pour déterminer la valeur résiduelle.

2Si les investisseurs ou les créanciers s’attendent à ce que la banque exerce ses options de rachat d’instruments de fonds propres et d’engagements avant l’échéance contractuelle pour des raisons de réputation notamment, les instruments de fonds propres et les engagements doivent être affectés à la catégorie ASF prévue à l’annexe 4 qui correspond à la durée résiduelle plus courte attendue.

3S’il existe des options de prolongation, on considère que ni la banque, ni les investisseurs ou créanciers ne les exerceront. Les options de prolongation de la banque peuvent être prises en compte si la prolongation n’entraîne pas d’effets négatifs en matière de réputation.

4Pour les engagements à long terme dont les échéances sont échelonnées, seule la partie qui arrive à échéance dans l’année doit être affectée à la catégorie ASF ayant une durée résiduelle de moins d’un an.

5Si un instrument de fonds propres ou un engagement peut être affecté à plusieurs catégories ASF, la catégorie présentant le coefficient ASF le plus bas est déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17m Calcul du RSF

1Le montant du RSF se calcule:

a.
en affectant les valeurs comptables des actifs et des positions hors bilan aux catégories RSF prévues à l’annexe 5 et en les pondérant en les multipliant par le coefficient RSF correspondant, et
b.
en additionnant les valeurs comptables pondérées selon la let. a pour toutes les catégories RSF.

2La valeur comptable des actifs et des positions hors bilan est calculée selon la valeur indiquée dans les comptes. Il est tenu compte des corrections de valeur selon le ch. 20.1 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (calculation of RWA for credit risk, CRE) dans la teneur de l’annexe 1, ch. 4, OFR61 et selon le ch. 30 LEV dans la teneur de l’annexe 1, ch. 7, OFR.62

3Lors du calcul de la valeur comptable des créances hypothécaires non grevées sur l’objet d’habitation selon l’annexe 5, ch. 5.1 et 5.1a, la totalité des actifs mis en gage à titre de sûretés pour les prêts sur lettre de gage au sens de la LLG63 doit être déduite.64

4Le calcul de la valeur comptable des créances hypothécaires grevées et de la durée pour laquelle elles sont grevées se fonde sur la valeur comptable et la durée résiduelle des prêts à couvrir.

5La FINMA édicte des dispositions d’exécution pour les calculs visés aux al. 3 et 4.

6À la demande de la BNS, elle peut réduire temporairement les coefficients RSF de certaines opérations si cela permet d’éviter une entrave sérieuse à la mise en œuvre de la politique monétaire.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. RS 952.03
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  4. RS 211.423.4
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 17n Détermination de la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan

1Pour déterminer la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan, la durée résiduelle contractuelle est déterminante.

2Si les contreparties ou les débiteurs bénéficient d’options de prolongation, on considère que les options seront exercées. Si la prolongation prend effet au moment de l’exercice de l’option, on considère que les contreparties ou les créanciers l’exerceront à la dernière date possible.

3Si les contreparties ou les débiteurs s’attendent à ce que la banque exerce ses options de prolongation pour des raisons de réputation notamment, les actifs et les positions hors bilan doivent être affectés à la catégorie RSF qui correspond à la durée résiduelle plus longue attendue.

4S’il existe des options de résiliation anticipée ou de rachat anticipé, on considère que la banque, les contreparties ou les débiteurs ne les exerceront pas.

5Pour les prêts avec amortissement, les crédits à tempérament et les prêts à annuités, seule la partie qui arrive à échéance dans l’année peut être affectée à la catégorie RSF ayant une durée résiduelle de moins d’un an.

6Si un actif ou une position hors bilan peut être affecté à plusieurs catégories RSF, la catégorie présentant le coefficient RSF le plus élevé est déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17o Calcul de la date de référence

1La date de référence pour le calcul du NSFR découle des prescriptions comptables applicables à la banque concernée.

2Si les prescriptions comptables lui permettent d’appliquer aussi bien le principe de la date de règlement que celui de la date de transaction, la banque peut appliquer le principe de la date de règlement même si ses comptes sont établis selon le principe de la date de transaction.

3Les coefficients ASF et RSF applicables respectivement aux engagements et aux créances résultant du principe de la date de transaction sont déterminés selon l’annexe 4, ch. 6.4, pour l’ASF et selon l’annexe 5, ch. 1.4, pour le RSF.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17p Détermination des engagements et créances interdépendants

1La FINMA détermine les engagements et créances interdépendants qui peuvent se voir appliquer un coefficient ASF et RSF de 0 %. Ce faisant, elle tient compte des développements internationaux.

2L’application d’un coefficient ASF et RSF de 0 % n’est admissible que si:

a.
les différents engagements et créances interdépendants sont clairement identifiables;
b.
les engagements et créances interdépendants ont une durée et un montant de base identiques;
c.
l’engagement découlant du financement reçu correspond à la créance qui en dépend, et que
d.
la contrepartie de la créance n’est pas identique à celle de l’engagement.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17q Justificatif de financement

1La FINMA détermine la forme et le contenu des formulaires servant à justifier le respect du NSFR (justificatif de financement). Elle peut accorder des allégements aux banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB69.

2Les banques se fondent, pour l’évaluation des positions indiquées dans le justificatif de financement, sur la clôture établie selon les prescriptions comptables.

3Les banques qui ne sont pas d’importance systémique remettent le justificatif de financement à la BNS trimestriellement, dans les 60 jours suivant le dernier jour du trimestre. Les banques des catégories 4 et 5 le lui remettent semestriellement. La FINMA peut autoriser une banque, à la demande de celle-ci et dans des cas justifiés, à remettre ce justificatif à la BNS à des intervalles plus longs.

4Les banques d’importance systémique remettent le justificatif de financement à la BNS mensuellement, dans les 30 jours suivant le dernier jour du mois.

5La FINMA peut fixer des obligations d’annoncer spéciales pour les banques qui se financent dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, conformément à l’art. 14, al. 5.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. RS 952.02

Art. 17r Financements intragroupe

La FINMA peut déterminer des coefficients ASF et RSF différents de ceux prévus aux annexes 4 et 5 pour les financements intragroupe, notamment dans les cas suivants:

a.
la contrepartie interne au groupe n’a elle-même pas de financement assez stable;
b.
les effets négatifs de financements intragroupe sont de ce fait compensés par le traitement asymétrique de transactions d’une durée inférieure ou égale à six mois;
c.
il s’agit d’engagements conditionnels internes au groupe découlant de garanties selon l’annexe 5, ch. 9.2.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17s Publication

1Les banques informent régulièrement et de manière adéquate le public de leur situation de financement et de leur NSFR.

2La FINMA règle les modalités de publication. Elle définit en particulier quelles informations concernant le NSFR doivent être publiées en sus de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

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