Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Section 3 Exigences quantitatives applicables aux dépôts privilégiés

Chapitre 3 Exigences en matière de liquidités

Art. 18

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18

1Les banques communiquent à la FINMA, dans le cadre du système d’annonce général, la somme:

a.76
des dépôts inscrits aux positions du bilan à la clôture de l’exercice selon l’annexe 1, ch. 2.3 et 2.7, de l’OB77;
b.
des dépôts selon la let. a qui sont privilégiés selon l’art. 37a LB;
c.
des dépôts selon la let. b qui sont garantis par l’art. 37h LB.

2La FINMA calcule, sur la base des données communiquées selon l’al. 1, let. c, les contributions auxquelles chacune des banques est tenue pour assurer la garantie prévue à l’art. 37h, al. 3, let. b, LB et les communique à chaque banque.78

3Pour le calcul du LCR, les banques prennent en compte les contributions auxquelles elles sont tenues à titre «d’engagement de versement irrévocable envers l’organisme de garantie aux fins de la levée de fonds» selon l’annexe 2, ch. 8.1.5.79

4La FINMA peut exceptionnellement exiger d’une banque qu’elle publie de manière appropriée le montant à annoncer selon l’al. 1, let. c, si cela paraît nécessaire à la protection des créanciers non privilégiés.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  3. RS 952.02
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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