Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Art. 20a OLiqActifs pris en compte

Chapitre 4 Dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont pris en compte au titre des exigences particulières en matière de liquidités les HQLA:

a.
qui ne sont pas compris dans l’encours des HQLA nécessaire pour répondre aux exigences du LCR, et
b.
dont la banque peut disposer en tout temps sur un horizon temporel de 90 jours (horizon de 90 jours).

2L’imputation d’actifs des catégories 2a et 2b est soumise aux plafonds fixés à l’art. 15c, al. 1, let. b et c. Au cas par cas, la FINMA peut décider que ces actifs peuvent aussi être pris en compte au-delà de ces plafonds. Sa décision prend en considération le risque inhérent au fait que ces actifs ne sont pas immédiatement cessibles.

3Une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou un mécanisme similaire peut être pris en compte lorsque cette garantie ou ce mécanisme:

a.85
est pris en compte en vertu de l’art. 132b OFR86 au titre des exigences de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, et
b.
est utilisé en cas de crise et se traduit à court terme par une entrée de liquidités pouvant être prise en compte; la FINMA décide au cas par cas si cette condition est remplie.

4Sur le total du calcul ci-après, 30 % peuvent être pris en compte en tant qu’actifs si ce total est positif:

a.
créances hypothécaires que la banque tient à disposition en tant que sûretés pour recourir à une aide extraordinaire fournie par la BNS sous forme de liquidités et qui répondent aux exigences de la BNS concernant les sûretés de ce type;
b.
moins les décotes fixées par la BNS pour les créances hypothécaires visées à la let. a;
c.87
moins 5 % de l’engagement total de la banque selon l’art. 42a OFR.

5Les HQLA qui ne sont pas pris en compte selon l’art. 15c, al. 8, et les autres HQLA visés aux al. 1 et 2 du présent article qu’une succursale ou une entité consolidée détient pour respecter les exigences locales en matière de liquidités peuvent être comptabilisés dans l’encours des actifs de la banque qui peuvent être pris en compte, pour autant que cette succursale ou entité consolidée contribue au besoin de liquidités de la banque résultant des exigences particulières en matière de liquidités.

6Les actifs pris en compte ne peuvent pas être comptabilisés simultanément comme entrées de trésorerie.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  3. RS 952.03
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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