Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Section 2 Exigences de base

Chapitre 4 Dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Exigences

Les exigences de base englobent les exigences relatives au besoin de liquidités résultant:

a.
des risques inhérents au renouvellement des crédits;
b.
des risques inhérents à une accumulation de sorties de trésorerie immédiatement à partir du 31e jour (risques de seuil) et à un scénario de crise avec un horizon de 90 jours.

Art. 22 Besoin de liquidités résultant des risques inhérents au renouvellement des crédits

Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment d’actifs pouvant être pris en compte pour les 30 premiers jours de l’horizon de 90 jours pour pouvoir couvrir le besoin de liquidités résultant des risques inhérents au renouvellement des crédits. Le besoin de liquidités est calculé sur la base d’un taux d’entrée abaissé à 25 % pour les catégories d’entrées 5.1 et 5.2 selon l’annexe 3.

Art. 23 Besoin de liquidités résultant des risques de seuil et d’un scénario de crise avec un horizon de 90 jours

1Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment d’actifs pouvant être pris en compte pour pouvoir couvrir les sorties nettes de liquidités attendues pour les positions suivantes:

a.
les dépôts à vue et les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours qui ne sont pas retirés pendant les 30 premiers jours;
b.
les positions qui ont une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 90 jours.

2S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. a, les sorties de trésorerie doivent être calculées pour les jours 31 à 90 comme suit:

a.
pour les catégories de sorties 1.1, 1.2 et 2.1 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 5 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée;
b.
pour les catégories de sorties 2.2 et 2.4 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 17 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée.

3S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. b, la sortie nette de trésorerie doit être calculée pour les jours 31 à 90. Les positions sont à pondérer selon la catégorie d’entrées ou de sorties, aux taux déterminants indiqués dans les annexes 6 et 7.

Art. 24 Prise en compte des mesures générant des liquidités

Les titres visés à l’annexe 8 peuvent être pris en compte au titre des exigences arrêtées à l’art. 23, à leur valeur actuelle de marché après soustraction de leur décote respective, pour autant qu’ils soient négociables et librement disponibles. Ils peuvent l’être jusqu’à un plafond équivalant à 30 % de la somme des sorties nettes de trésorerie selon l’art. 23, al. 2 et 3.

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