Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Section 2 Exigences quantitatives: ratio de liquidités à court terme

Chapitre 3 Exigences en matière de liquidités

Art. 12 à 17e · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Ratio de liquidités à court terme

1Le ratio de liquidités à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR) a pour but de garantir que les banques détiennent suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (High Quality Liquid Assets, HQLA) pour pouvoir couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise reposant sur des hypothèses de sortie et d’entrée de trésorerie à 30 jours. Les hypothèses concernant les sorties de trésorerie et les taux de sortie sont fixées dans l’annexe 2, celles qui concernent les entrées de trésorerie et les taux d’entrée le sont dans l’annexe 3.

2Le respect du LCR ne dispense pas les banques de l’obligation de détenir des réserves suffisantes de liquidités au sens de l’art. 2, al. 2, et de prendre ainsi en compte les résultats des tests de résistance au sens de l’art. 9, al. 1.

Art. 13 Calcul du LCR

Le LCR correspond au quotient de:

a.
l’encours des HQLA (au numérateur);
b.
la valeur de la sortie nette de trésorerie attendue à 30 jours selon le scénario de crise (au dénominateur).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 14 Respect des exigences du LCR

1La banque respecte les exigences du LCR lorsque le quotient au sens de l’art. 13 est égal ou supérieur à 1.

2Le LCR doit être respecté séparément, au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel, pour:

a.18
l’ensemble des positions au sens des art. 15a, 15b et 16 et dans toutes les devises, converties en francs suisses, et
b.
l’ensemble des positions au sens des art. 15a, 15b et 16 en francs suisses, eu égard à l’art. 17.

3La FINMA règle:

a.
dans quelle mesure les sociétés holding ayant une banque comme filiale peuvent être libérées des exigences relatives au LCR, s’il n’est pas indiqué sous l’angle du droit de la surveillance d’y astreindre la société holding;
b.
dans quelle mesure, dans les groupes financiers dotés d’une structure de holding, la société mère en tant qu’établissement individuel peut être libérée des exigences relatives au LCR;
c.19
dans quelle mesure des allégements en matière de justificatif du respect du LCR peuvent être prévus pour les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)20.

4Dans des cas particuliers, elle peut:

a.21
prononcer des mesures dérogeant à l’obligation de consolidation en matière de droit de la surveillance, au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)22, si ceci est nécessaire pour enregistrer des participations supplémentaires importantes sous l’angle des risques de liquidité;
b.
soumettre une banque à des exigences plus élevées relatives au LCR, dans la mesure où cela s’impose en raison des activités de cette dernière, des risques de liquidité pris, de la stratégie d’affaires, de la qualité de la gestion du risque de liquidité ou du niveau de développement des techniques utilisées.

5Si un établissement individuel se finance dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, la FINMA peut exiger de cet établissement de calculer le LCR sans prendre en compte les entrées attendues provenant de ces succursales. Se fondant sur son évaluation des risques, elle peut alors fixer des exigences supplémentaires relatives au respect du LCR.23

6La FINMA peut, sur demande de la banque, libérer des exigences relatives au LCR les succursales étrangères en Suisse dont la société mère est soumise à l’étranger à des exigences prudentielles et juridiques comparables à celles en vigueur en Suisse, à condition que des informations comparables au LCR soient publiées sur une base consolidée.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  3. RS 952.02
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  5. RS 952.03
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

Art. 15 HQLA: définition et composition

1Les HQLA sont des actifs:

a.
dont la banque peut disposer facilement et à tout moment durant les 30 prochains jours, sans perte de valeur significative, afin de se procurer des liquidités, et
b.
qui remplissent les exigences supplémentaires visées à l’art. 15d.

2Ils peuvent comprendre:

a.
les actifs possédant la liquidité la plus élevée au sens de l’art. 15a (catégorie 1);
b.
les actifs possédant une liquidité élevée au sens de l’art. 15b (catégories 2a et 2b).

Art. 15a HQLA: actifs de la catégorie 1

1Les actifs de la catégorie 1 comprennent les actifs suivants:

a.
pièces et billets de banque;
b.
avoirs auprès des banques centrales, réserves minimales comprises, pour autant que la réglementation de la banque centrale concernée en autorise le retrait en cas de crise de liquidités;
c.
titres négociables ayant valeur de créances sur:
1.
un gouvernement central,
2.
une banque centrale,
3.
une collectivité territoriale subordonnée, mais autonome sur le plan budgétaire et habilitée à lever des impôts, ou une autre corporation de droit public,
4.
la Banque des règlements internationaux,
5.
le Fonds monétaire international,
6.
la Banque centrale européenne,
7.
l’Union européenne,
8.
des banques multilatérales de développement;
cbis.
titres négociables garantis par des institutions selon liste sous let. c;
d.24
titres négociables ayant valeur de créances sur un gouvernement central ou une banque centrale, émis en monnaie locale par le gouvernement central ou la banque centrale dans le pays où est pris le risque de liquidité ou dans le pays d’origine de la banque, pour un gouvernement central ayant une pondération en fonction des risques supérieure à 0 % selon l’annexe 2, ch. 1.1, OFR25;
e.26
titres négociables ayant valeur de créances sur la Confédération ou la Banque nationale suisse (BNS), émis en devises, jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie attendue en cas de crise dans la devise dans laquelle le risque de liquidité est pris; cela vaut même si la Suisse a une pondération en fonction des risques supérieure à 0 % selon l’annexe 2, ch. 1.1, OFR.

2Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. c et cbis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 1 que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.27
ils sont assortis d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’annexe 2, ch. 1 ou 3.2, OFR;
b.
en cas de créances garanties, il existe soit une garantie expresse, irrévocable et inconditionnelle d’un gouvernement central ou d’une collectivité territoriale subordonnée, soit la responsabilité solidaire de plusieurs collectivités territoriales;
c.
il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1a28, ni d’une société liée à un établissement financier. Font exception les emprunts émis par des établissements financiers qui ont été créés par un gouvernement central ou par le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée et ont pour but d’accorder, sur mandat de l’État, des prêts incitatifs sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives.

3Les actifs de la catégorie 1 sont évalués à la valeur actuelle de marché.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.03
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 al. 1 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 15b HQLA: actifs de la catégorie 2

1Les actifs de la catégorie 2a comprennent les actifs suivants:

a.
titres négociables ayant valeur de créances sur:
1.
un gouvernement central,
2.
une banque centrale,
3.
une collectivité territoriale subordonnée ou une autre corporation de droit public,
4. et 5.29
…
6.
des banques multilatérales de développement;
abis.
titres négociables garantis par des institutions selon liste sous let. a;
b.
emprunts d’entreprises négociables, y compris les papiers monétaires, à condition qu’ils aient été émis par des sociétés ne constituant pas, seules ou comme entités liées, un établissement financier au sens de l’annexe 1a;
c.30
titres de créance couverts et négociables de droit spécial qui n’ont pas été émis par la banque elle-même, ni par un autre établissement financier au sens de l’annexe 1a qui lui est lié; les lettres de gage émises par les centrales d’émission en vertu de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission des lettres de gages (LLG)31 peuvent être prises en compte.

2Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. a et abis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.32
ils sont assortis d’une pondération en fonction des risques de 20 % au maximum selon l’annexe 2, ch. 1 à 3, OFR33;
b.
il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1a, ni d’une société liée à un établissement financier. Font exception les emprunts émis par des établissements financiers qui ont été créés par un gouvernement central ou par le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée et ont pour but d’accorder, sur mandat de l’État, des prêts incitatifs sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives.

3Les emprunts d’entreprises au sens de l’al. 1, let. b, et les titres de créance couverts au sens de l’al. 1, let. c, peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a:

a.
s’ils bénéficient d’une notation à long terme des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR34;
b.35
s’ils bénéficient d’une notation à court terme de la classe de notation 1 selon l’art. 64a, al. 2, OFR;
c.
s’ils servent à couvrir des sorties de trésorerie à l’étranger et bénéficient d’une notation de qualité équivalente aux exigences des let. a ou b attribuée par une agence de notation reconnue par l’autorité de surveillance nationale concernée, ou
d.
si, sans bénéficier d’une notation au sens des let. a à c, ils ont fait l’objet d’une évaluation interne ayant établi que leur probabilité de défaillance est équivalente à celle résultant d’une notation des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR.36

4Les actifs de la catégorie 2a sont évalués à la valeur actuelle de marché avec une décote de 15 %.

5La FINMA peut désigner d’autres actifs de la catégorie 2 (actifs de la catégorie 2b), à condition qu’ils:

a.
aient fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidités sur les marchés repo ou au comptant, même en période de tensions, et qu’ils
b.
n’aient pas été émis par un établissement financier au sens de l’annexe 1a, ni par une société liée à un établissement financier.

6Les actifs de la catégorie 2b sont évalués à la valeur actuelle de marché avec une décote d’au moins 50 %.

Historique et notes (8)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  3. RS 211.423.4
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  5. RS 952.03
  6. RS 952.03
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

Art. 15c HQLA: imputation

1Par rapport à l’encours total des HQLA, les actifs peuvent être pris en compte pour le calcul du LCR dans les proportions suivantes:

a.
actifs de la catégorie 1: sans limite;
b.
actifs de la catégorie 2b seuls: jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 15 %;
c.
actifs de la catégorie 2a et 2b ensemble: jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 40 %.

2Avant de calculer le plafond selon l’al. 1, let. b et c, il faut:

a.
déduire les décotes de 15 % et de 50 % prévues à l’art. 15b, al. 4 et 6;
b.
dénouer les opérations conformément à l’art. 15e, et
c.
régler les opérations de financement garanties qui:
1.
comportent l’échange de HQLA,
2.
ne sont pas concernées par l’art. 15e, et
3.
ont une durée maximale de 30 jours.

3Les plafonds doivent être respectés au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel.

4La FINMA fixe les modalités de calcul des plafonds.

5Les actifs des catégories 1 et 2 qui ont valeur de titres, d’emprunts ou de titres de créance émis à l’étranger ne peuvent être pris en compte en tant que HQLA que:

a.
s’ils respectent les exigences de qualité pour les HQLA au sens des réglementations étrangères correspondantes, ou
b.
si la BNS les considère comme pouvant être pris en pension.37

6Sont déterminants pour le respect du LCR les HQLA détenus le premier jour de la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise, quelle que soit leur durée résiduelle. Les HQLA d’opérations devant être dénouées conformément à l’art. 15e ne sont pas pris en considération.

7Les actifs peuvent être imputés sur les HQLA pendant encore 30 jours à compter du moment où ils cessent d’être considérés comme des HQLA.

8Ne sont pas pris en compte par rapport à l’encours des HQLA de la banque les HQLA qu’une succursale ou une entité consolidée détient pour respecter les exigences locales en matière de liquidités et qui dépassent la contribution de cette succursale ou entité à la sortie nette de trésorerie de la banque visée à l’art. 16.38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).

Art. 15d HQLA: exigences supplémentaires

La FINMA précise:

a.
les caractéristiques des HQLA déterminantes pour qu’un approvisionnement fiable en liquidités reste possible pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise;
b.
les exigences opérationnelles auxquelles la gestion des HQLA doit satisfaire pour qu’un approvisionnement fiable en liquidités reste possible pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise;
c.39
les règles visant une diversification appropriée des HQLA.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

Art. 15e HQLA: dénouement

1Les opérations de financement garanties sont dénouées si elles incluent l’échange de HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours.

2Sont réputés être des opérations de financement garanties les swaps de sûretés et les financements de titres tels que les opérations de pension, les prêts de titres et les crédits garantis par des titres.40

3Les opérations diminuant la liquidité effectuées par la BNS sont dénouées, quel que soit le type de garantie, si elles arrivent à échéance dans les 30 jours. Les opérations augmentant la liquidité effectuées par la BNS ne sont dénouées que si elles sont garanties par des HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours.

4Les échanges d’actifs de la catégorie 2b et les opérations de financement garanties ne sont pas dénoués, si les actifs reçus servent à couvrir des positions courtes dont l’échéance est supérieure à 30 jours. Les positions courtes comprennent tant les prêts non garantis que les ventes non couvertes d’actifs.

5Dans le cas des opérations assorties d’une possibilité contractuelle de résiliation menées avec la BNS, le délai de résiliation est déterminant pour calculer la durée résiduelle.

6La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques pour les opérations de financement garanties effectuées dans des devises dans lesquelles la banque ne détient aucun compte auprès de la banque centrale concernée.41

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

Art. 16 Sortie nette de trésorerie

1La sortie nette de trésorerie est calculée en soustrayant au total des sorties de trésorerie attendues pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise le total des entrées de trésorerie attendues durant la même période.

2Lors de ce calcul, le total des entrées de trésorerie attendues est soumis à un plafond global de 75 % des sorties de trésorerie attendues. Sur demande, la FINMA peut dispenser les maisons de titres non titulaires d’un compte auprès d’une banque centrale du respect de cette limite.42

3Les sorties de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan et les positions hors bilan, selon la catégorie de sorties, aux taux déterminants selon l’annexe 2.

4Si une position peut être classée dans plusieurs catégories de sorties, celle affichant le taux de sortie le plus élevé sera déterminante.

5Les entrées de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan, selon la catégorie d’entrées, aux taux déterminants selon l’annexe 3.

6Si une position peut être classée dans plusieurs catégories d’entrées, celle affichant le taux d’entrée le plus bas est déterminante.

7Aucune entrée ou sortie de trésorerie n’est prise en compte pour les positions qui doivent être dénouées conformément à l’art. 15e.

8Le bilan et les positions hors bilan ne peuvent être comptabilisés deux fois. En particulier, les actifs faisant partie de l’encours des HQLA ne peuvent pas être pris en compte également comme entrées de trésorerie.

9En dérogation à l’annexe 2, la FINMA peut:

a.
fixer des taux de sortie moins élevés pour les dépôts stables à l’étranger soumis à un système de garantie des dépôts particulièrement sûr;
b.
reconnaître une approche de modèle interne applicable au calcul du besoin accru de liquidités résultant de variations de la valeur de marché d’opérations sur dérivés et d’autres transactions financières.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 17 Respect du LCR en francs suisses

1La FINMA règle à quelles conditions et dans quelle mesure les banques peuvent prendre en compte des HQLA en devises afin de respecter le LCR selon l’art. 14, al. 2, let. b.

2Pour les banques qui ne détiennent pas de HQLA en devises pour des raisons opérationnelles, elle décide à quelles conditions et dans quelle mesure des actifs de la catégorie 2a peuvent être pris en compte au-delà du plafond de 40 % (art. 15c, al. 1, let. c).

Art. 17a LCR en devises significatives

1Le LCR doit être établi et surveillé pour toutes les positions détenues dans chaque devise significative.

2Les plafonds de 15 % et de 40 % fixés à l’art. 15c, al. 1, let. b et c, doivent être observés lors du calcul du LCR pour chaque devise significative. Le plafond de 75 % pour les entrées de trésorerie fixé à l’art. 16, al. 2, n’est pas déterminant ici.

3La FINMA règle:

a.
le niveau de consolidation auquel s’appliquent les devoirs d’établissement et de surveillance du LCR;
b.
le pourcentage, par rapport au total des passifs d’une banque, des engagements en devises à partir duquel une devise est réputée significative.

4Si une banque s’expose excessivement au risque de change, la FINMA peut, dans des cas particuliers justifiés, fixer des planchers pour le LCR en devises significatives.

5Elle peut en outre fixer des exigences relatives au LCR en devises significatives, si l’application des standards reconnus au niveau international l’exige.

6Les HQLA en devises qui, selon l’art. 17, servent à couvrir la sortie nette de trésorerie en francs suisses, ne peuvent être pris en compte pour couvrir la sortie nette de trésorerie dans la devise concernée.

Art. 17b Non-respect des exigences du LCR

1Si des circonstances exceptionnelles aboutissent à une pénurie générale de liquidités, il peut être temporairement dérogé aux exigences du LCR.

2Les banques avertissent immédiatement la FINMA en cas de non-respect avéré des exigences du LCR, ou si une telle situation est à prévoir.

3Elles soumettent aussitôt à la FINMA un plan indiquant par quelles mesures et dans quel délai les exigences du LCR seront de nouveau satisfaites.

4Si le plan ne peut garantir que les exigences du LCR soient de nouveau satisfaites dans un délai raisonnable, la FINMA peut prendre des mesures appropriées.

5Elle peut imposer aux banques ne satisfaisant pas aux exigences du LCR de lui annoncer de manière rapide ce qu’il en est plusieurs fois par mois, et définir des annonces supplémentaires sur la situation des liquidités, en fonction de la durée et de l’ampleur du non-respect des exigences du LCR.

Art. 17c Justificatif de liquidité

1La FINMA détermine la forme et le contenu des formulaires servant à justifier le respect du LCR (justificatif de liquidité). Elle peut prévoir des allégements pour les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB44.

2Les banques se fondent, pour l’évaluation des positions indiquées dans le justificatif de liquidité, sur la clôture établie selon les prescriptions comptables.

3Les banques qui ne sont pas d’importance systémique remettent le justificatif de liquidité à la BNS mensuellement, dans les 20 jours suivant le dernier jour du mois. La FINMA peut fixer à la demande d’une banque, dans des cas justifiés, une moindre fréquence des annonces.

4Les banques d’importance systémique remettent le justificatif de liquidité à la BNS mensuellement, dans les 15 jours suivant le dernier jour du mois.

5La FINMA fixe des obligations d’annoncer spéciales pour les banques qui:

a.
détiennent des positions dans des devises significatives au sens de l’art. 17a, al. 1;
b.
se financent dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, conformément à l’art. 14, al. 5.

6Elle peut exiger, dans le justificatif de liquidité, des annonces supplémentaires concernant des actifs ayant une incidence sur les liquidités qui ne sont pas des HQLA.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  2. RS 952.02

Art. 17e Publication

1Les banques informent régulièrement et de manière adéquate le public de leur situation en matière de liquidités et de leur LCR.45

2Les banques d’importance systémique publient leur LCR en tant que moyenne journalière des 90 derniers jours. Si l’obligation de publication n’est que semestrielle, c’est la moyenne journalière des 180 derniers jours qui fait foi.

3Si elle le juge opportun du point de vue des risques ou aux fins de l’information du public, la FINMA peut obliger d’autres banques à publier leur LCR en tant que moyenne journalière.

4La FINMA règle les modalités de publication. Elle définit en particulier quelles informations concernant le LCR doivent être publiées en sus de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

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