1Si les investisseurs ou les créanciers bénéficient d’options de résiliation, de rachat anticipé ou de liquidation pour les instruments de fonds propres et pour les engagements, on considère que les options seront exercées à la première date possible pour déterminer la valeur résiduelle.
2Si les investisseurs ou les créanciers s’attendent à ce que la banque exerce ses options de rachat d’instruments de fonds propres et d’engagements avant l’échéance contractuelle pour des raisons de réputation notamment, les instruments de fonds propres et les engagements doivent être affectés à la catégorie ASF prévue à l’annexe 4 qui correspond à la durée résiduelle plus courte attendue.
3S’il existe des options de prolongation, on considère que ni la banque, ni les investisseurs ou créanciers ne les exerceront. Les options de prolongation de la banque peuvent être prises en compte si la prolongation n’entraîne pas d’effets négatifs en matière de réputation.
4Pour les engagements à long terme dont les échéances sont échelonnées, seule la partie qui arrive à échéance dans l’année doit être affectée à la catégorie ASF ayant une durée résiduelle de moins d’un an.
5Si un instrument de fonds propres ou un engagement peut être affecté à plusieurs catégories ASF, la catégorie présentant le coefficient ASF le plus bas est déterminante.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).