1Les titres que la banque reçoit dans le cadre d’opérations de pension et de swaps de sûretés ne sont pris en compte comme actifs que si la banque devient détentrice des droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ces titres.
2Les titres que la banque prête dans le cadre d’opérations de pension et de swaps de sûretés et qui sont grevés de ce fait ne sont pris en compte comme actifs que si la banque reste détentrice des droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ces titres.
3Les créances et les engagements ne peuvent être compensés entre eux que:
- a.
- si l’opération de financement garantie est conclue avec une seule et même contrepartie, et
- b.51
- si les conditions énoncées au ch. 30.37 des normes minimales de Bâle relatives au ratio d’endettement maximal (leverage ratio, LEV) dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR52, sont remplies.
4La FINMA édicte des dispositions d’exécution pour le calcul:
- a.
- dans les cas où la durée résiduelle des titres grevés est plus courte que la durée de l’opération de financement garantie proprement dite;
- b.
- des opérations de financement partiellement garanties;
- c.
- des opérations de financement garanties sans limitation de durée.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- RS 952.03