1Pour déterminer la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan, la durée résiduelle contractuelle est déterminante.
2Si les contreparties ou les débiteurs bénéficient d’options de prolongation, on considère que les options seront exercées. Si la prolongation prend effet au moment de l’exercice de l’option, on considère que les contreparties ou les créanciers l’exerceront à la dernière date possible.
3Si les contreparties ou les débiteurs s’attendent à ce que la banque exerce ses options de prolongation pour des raisons de réputation notamment, les actifs et les positions hors bilan doivent être affectés à la catégorie RSF qui correspond à la durée résiduelle plus longue attendue.
4S’il existe des options de résiliation anticipée ou de rachat anticipé, on considère que la banque, les contreparties ou les débiteurs ne les exerceront pas.
5Pour les prêts avec amortissement, les crédits à tempérament et les prêts à annuités, seule la partie qui arrive à échéance dans l’année peut être affectée à la catégorie RSF ayant une durée résiduelle de moins d’un an.
6Si un actif ou une position hors bilan peut être affecté à plusieurs catégories RSF, la catégorie présentant le coefficient RSF le plus élevé est déterminante.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).