Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Chapitre 3 Exigences en matière de liquidités

Art. 5 à 18b · 41 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exigences qualitatives

Art. 5 Principe de la proportionnalité

Les banques gèrent les risques de liquidité de manière appropriée, en fonction de leur taille et de la nature, de l’étendue, de la complexité et du degré de risque de leurs activités, tant au niveau du groupe financier que des établissements individuels.

Art. 6 Fonctions de direction, de contrôle et de pilotage

1Les banques décident dans quelle mesure elles sont disposées à prendre des risques de liquidité (tolérance au risque de liquidité).

2Elles définissent leurs stratégies de pilotage du risque de liquidité en conformité avec leur tolérance au risque de liquidité.

3Dans toutes leurs activités principales au bilan et hors bilan, les banques tiennent compte de leurs coûts et de leurs risques de liquidité notamment pour fixer leurs prix, introduire de nouveaux produits et calculer leurs rendements. Elles veillent au maintien de l’équilibre entre les incitations aux risques et les risques de liquidité qu’elles prennent en conformité avec le niveau de tolérance au risque de liquidité qu’elles ont déterminé.

Art. 7 Systèmes de mesure et de pilotage des risques

1Les banques adoptent des processus appropriés d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance des risques de liquidité. Elles doivent, en particulier, établir une vue d’ensemble de leurs liquidités sur des périodes de différentes longueurs, incluant une comparaison des entrées et des sorties de trésorerie prévues pour les positions au bilan et hors bilan.10

2Elles identifient, pilotent et surveillent les risques de liquidité et les besoins de financement du groupe financier ainsi que des entités juridiques, segments d’activité et monnaies importants pour le risque de liquidité. Ce faisant, elles tiennent compte pour la transmissibilité des liquidités des restrictions légales, réglementaires ou opérationnelles.

3Elles identifient, pilotent et surveillent les risques de liquidité intra-journaliers. Les risques courus ne doivent pas compromettre leurs obligations ni leurs systèmes de paiement et d’exécution.

4Elles surveillent les actifs générateurs de liquidités, en distinguant les actifs grevés et les actifs non grevés. Elles doivent être en mesure d’indiquer à tout moment où se trouvent ces actifs et comment ils peuvent être mobilisés avec effet immédiat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).

Art. 8 Réduction des risques

Les banques prennent des mesures visant à réduire les risques de liquidité. Elles doivent notamment prévoir un système de limites et disposer d’une structure de financement adéquatement diversifiée en fonction des sources de financement et des échéances.

Art. 9 Tests de résistance

1Chaque banque doit élaborer divers scénarios de crise axés sur les risques de liquidité et réaliser sur la base de ces scénarios des tests de résistance concernant la situation en matière de liquidités. Ce faisant, elle doit tenir compte des flux de paiements issus de positions hors bilan et d’autres engagements conditionnels, y compris ceux provenant d’entités ad hoc de titrisation et d’autres entités ad hoc auxquelles elle fournit des liquidités ou qu’elle doit soutenir matériellement par des liquidités pour des raisons contractuelles ou de réputation.

1bisPour les tests de résistance, les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB11 ne doivent prendre en compte que le scénario de crise visé à l’art. 12, al. 1.12

2Le choix des scénarios de crise doit tenir compte des éléments suivants:

a.
causes et facteurs spécifiques à l’établissement, communs à l’ensemble du marché et combinés;
b.
différents horizons de temps;
c.
divers degrés de gravité des événements de crise, y compris le scénario d’une perte du financement non garanti et d’une limitation du financement garanti.

3Les hypothèses relatives aux scénarios concernant notamment les entrées et les sorties de trésorerie ainsi que la valeur de liquidité des actifs en cas d’événement de crise doivent être régulièrement vérifiées, en particulier après un événement de crise.13

4L’analyse des tests de résistance comporte un examen des répercussions sur le compte de résultats.

Historique et notes (3)
  1. RS 952.02
  2. Introduit par le ch. III de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).

Art. 10 Plan d’urgence

1Chaque banque établit un plan d’urgence prévoyant la mise en œuvre de stratégies efficaces en cas de pénurie de liquidités. Elle arrête dans des instructions et des directives internes les compétences, les moyens de communication et les mesures nécessaires sous une forme appropriée.

2Le plan d’urgence doit tenir compte en particulier des scénarios de crise selon l’art. 9, al. 1, ainsi que des résultats des tests de résistance.

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Section 2 Exigences quantitatives: ratio de liquidités à court terme

Art. 12 Ratio de liquidités à court terme

1Le ratio de liquidités à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR) a pour but de garantir que les banques détiennent suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (High Quality Liquid Assets, HQLA) pour pouvoir couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise reposant sur des hypothèses de sortie et d’entrée de trésorerie à 30 jours. Les hypothèses concernant les sorties de trésorerie et les taux de sortie sont fixées dans l’annexe 2, celles qui concernent les entrées de trésorerie et les taux d’entrée le sont dans l’annexe 3.

2Le respect du LCR ne dispense pas les banques de l’obligation de détenir des réserves suffisantes de liquidités au sens de l’art. 2, al. 2, et de prendre ainsi en compte les résultats des tests de résistance au sens de l’art. 9, al. 1.

Art. 13 Calcul du LCR

Le LCR correspond au quotient de:

a.
l’encours des HQLA (au numérateur);
b.
la valeur de la sortie nette de trésorerie attendue à 30 jours selon le scénario de crise (au dénominateur).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 14 Respect des exigences du LCR

1La banque respecte les exigences du LCR lorsque le quotient au sens de l’art. 13 est égal ou supérieur à 1.

2Le LCR doit être respecté séparément, au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel, pour:

a.18
l’ensemble des positions au sens des art. 15a, 15b et 16 et dans toutes les devises, converties en francs suisses, et
b.
l’ensemble des positions au sens des art. 15a, 15b et 16 en francs suisses, eu égard à l’art. 17.

3La FINMA règle:

a.
dans quelle mesure les sociétés holding ayant une banque comme filiale peuvent être libérées des exigences relatives au LCR, s’il n’est pas indiqué sous l’angle du droit de la surveillance d’y astreindre la société holding;
b.
dans quelle mesure, dans les groupes financiers dotés d’une structure de holding, la société mère en tant qu’établissement individuel peut être libérée des exigences relatives au LCR;
c.19
dans quelle mesure des allégements en matière de justificatif du respect du LCR peuvent être prévus pour les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)20.

4Dans des cas particuliers, elle peut:

a.21
prononcer des mesures dérogeant à l’obligation de consolidation en matière de droit de la surveillance, au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)22, si ceci est nécessaire pour enregistrer des participations supplémentaires importantes sous l’angle des risques de liquidité;
b.
soumettre une banque à des exigences plus élevées relatives au LCR, dans la mesure où cela s’impose en raison des activités de cette dernière, des risques de liquidité pris, de la stratégie d’affaires, de la qualité de la gestion du risque de liquidité ou du niveau de développement des techniques utilisées.

5Si un établissement individuel se finance dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, la FINMA peut exiger de cet établissement de calculer le LCR sans prendre en compte les entrées attendues provenant de ces succursales. Se fondant sur son évaluation des risques, elle peut alors fixer des exigences supplémentaires relatives au respect du LCR.23

6La FINMA peut, sur demande de la banque, libérer des exigences relatives au LCR les succursales étrangères en Suisse dont la société mère est soumise à l’étranger à des exigences prudentielles et juridiques comparables à celles en vigueur en Suisse, à condition que des informations comparables au LCR soient publiées sur une base consolidée.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  3. RS 952.02
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  5. RS 952.03
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

Art. 15 HQLA: définition et composition

1Les HQLA sont des actifs:

a.
dont la banque peut disposer facilement et à tout moment durant les 30 prochains jours, sans perte de valeur significative, afin de se procurer des liquidités, et
b.
qui remplissent les exigences supplémentaires visées à l’art. 15d.

2Ils peuvent comprendre:

a.
les actifs possédant la liquidité la plus élevée au sens de l’art. 15a (catégorie 1);
b.
les actifs possédant une liquidité élevée au sens de l’art. 15b (catégories 2a et 2b).

Art. 15a HQLA: actifs de la catégorie 1

1Les actifs de la catégorie 1 comprennent les actifs suivants:

a.
pièces et billets de banque;
b.
avoirs auprès des banques centrales, réserves minimales comprises, pour autant que la réglementation de la banque centrale concernée en autorise le retrait en cas de crise de liquidités;
c.
titres négociables ayant valeur de créances sur:
1.
un gouvernement central,
2.
une banque centrale,
3.
une collectivité territoriale subordonnée, mais autonome sur le plan budgétaire et habilitée à lever des impôts, ou une autre corporation de droit public,
4.
la Banque des règlements internationaux,
5.
le Fonds monétaire international,
6.
la Banque centrale européenne,
7.
l’Union européenne,
8.
des banques multilatérales de développement;
cbis.
titres négociables garantis par des institutions selon liste sous let. c;
d.24
titres négociables ayant valeur de créances sur un gouvernement central ou une banque centrale, émis en monnaie locale par le gouvernement central ou la banque centrale dans le pays où est pris le risque de liquidité ou dans le pays d’origine de la banque, pour un gouvernement central ayant une pondération en fonction des risques supérieure à 0 % selon l’annexe 2, ch. 1.1, OFR25;
e.26
titres négociables ayant valeur de créances sur la Confédération ou la Banque nationale suisse (BNS), émis en devises, jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie attendue en cas de crise dans la devise dans laquelle le risque de liquidité est pris; cela vaut même si la Suisse a une pondération en fonction des risques supérieure à 0 % selon l’annexe 2, ch. 1.1, OFR.

2Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. c et cbis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 1 que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.27
ils sont assortis d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’annexe 2, ch. 1 ou 3.2, OFR;
b.
en cas de créances garanties, il existe soit une garantie expresse, irrévocable et inconditionnelle d’un gouvernement central ou d’une collectivité territoriale subordonnée, soit la responsabilité solidaire de plusieurs collectivités territoriales;
c.
il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1a28, ni d’une société liée à un établissement financier. Font exception les emprunts émis par des établissements financiers qui ont été créés par un gouvernement central ou par le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée et ont pour but d’accorder, sur mandat de l’État, des prêts incitatifs sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives.

3Les actifs de la catégorie 1 sont évalués à la valeur actuelle de marché.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.03
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 al. 1 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 15b HQLA: actifs de la catégorie 2

1Les actifs de la catégorie 2a comprennent les actifs suivants:

a.
titres négociables ayant valeur de créances sur:
1.
un gouvernement central,
2.
une banque centrale,
3.
une collectivité territoriale subordonnée ou une autre corporation de droit public,
4. et 5.29
…
6.
des banques multilatérales de développement;
abis.
titres négociables garantis par des institutions selon liste sous let. a;
b.
emprunts d’entreprises négociables, y compris les papiers monétaires, à condition qu’ils aient été émis par des sociétés ne constituant pas, seules ou comme entités liées, un établissement financier au sens de l’annexe 1a;
c.30
titres de créance couverts et négociables de droit spécial qui n’ont pas été émis par la banque elle-même, ni par un autre établissement financier au sens de l’annexe 1a qui lui est lié; les lettres de gage émises par les centrales d’émission en vertu de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission des lettres de gages (LLG)31 peuvent être prises en compte.

2Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. a et abis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.32
ils sont assortis d’une pondération en fonction des risques de 20 % au maximum selon l’annexe 2, ch. 1 à 3, OFR33;
b.
il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1a, ni d’une société liée à un établissement financier. Font exception les emprunts émis par des établissements financiers qui ont été créés par un gouvernement central ou par le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée et ont pour but d’accorder, sur mandat de l’État, des prêts incitatifs sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives.

3Les emprunts d’entreprises au sens de l’al. 1, let. b, et les titres de créance couverts au sens de l’al. 1, let. c, peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a:

a.
s’ils bénéficient d’une notation à long terme des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR34;
b.35
s’ils bénéficient d’une notation à court terme de la classe de notation 1 selon l’art. 64a, al. 2, OFR;
c.
s’ils servent à couvrir des sorties de trésorerie à l’étranger et bénéficient d’une notation de qualité équivalente aux exigences des let. a ou b attribuée par une agence de notation reconnue par l’autorité de surveillance nationale concernée, ou
d.
si, sans bénéficier d’une notation au sens des let. a à c, ils ont fait l’objet d’une évaluation interne ayant établi que leur probabilité de défaillance est équivalente à celle résultant d’une notation des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR.36

4Les actifs de la catégorie 2a sont évalués à la valeur actuelle de marché avec une décote de 15 %.

5La FINMA peut désigner d’autres actifs de la catégorie 2 (actifs de la catégorie 2b), à condition qu’ils:

a.
aient fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidités sur les marchés repo ou au comptant, même en période de tensions, et qu’ils
b.
n’aient pas été émis par un établissement financier au sens de l’annexe 1a, ni par une société liée à un établissement financier.

6Les actifs de la catégorie 2b sont évalués à la valeur actuelle de marché avec une décote d’au moins 50 %.

Historique et notes (8)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  3. RS 211.423.4
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  5. RS 952.03
  6. RS 952.03
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

Art. 15c HQLA: imputation

1Par rapport à l’encours total des HQLA, les actifs peuvent être pris en compte pour le calcul du LCR dans les proportions suivantes:

a.
actifs de la catégorie 1: sans limite;
b.
actifs de la catégorie 2b seuls: jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 15 %;
c.
actifs de la catégorie 2a et 2b ensemble: jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 40 %.

2Avant de calculer le plafond selon l’al. 1, let. b et c, il faut:

a.
déduire les décotes de 15 % et de 50 % prévues à l’art. 15b, al. 4 et 6;
b.
dénouer les opérations conformément à l’art. 15e, et
c.
régler les opérations de financement garanties qui:
1.
comportent l’échange de HQLA,
2.
ne sont pas concernées par l’art. 15e, et
3.
ont une durée maximale de 30 jours.

3Les plafonds doivent être respectés au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel.

4La FINMA fixe les modalités de calcul des plafonds.

5Les actifs des catégories 1 et 2 qui ont valeur de titres, d’emprunts ou de titres de créance émis à l’étranger ne peuvent être pris en compte en tant que HQLA que:

a.
s’ils respectent les exigences de qualité pour les HQLA au sens des réglementations étrangères correspondantes, ou
b.
si la BNS les considère comme pouvant être pris en pension.37

6Sont déterminants pour le respect du LCR les HQLA détenus le premier jour de la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise, quelle que soit leur durée résiduelle. Les HQLA d’opérations devant être dénouées conformément à l’art. 15e ne sont pas pris en considération.

7Les actifs peuvent être imputés sur les HQLA pendant encore 30 jours à compter du moment où ils cessent d’être considérés comme des HQLA.

8Ne sont pas pris en compte par rapport à l’encours des HQLA de la banque les HQLA qu’une succursale ou une entité consolidée détient pour respecter les exigences locales en matière de liquidités et qui dépassent la contribution de cette succursale ou entité à la sortie nette de trésorerie de la banque visée à l’art. 16.38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).

Art. 15d HQLA: exigences supplémentaires

La FINMA précise:

a.
les caractéristiques des HQLA déterminantes pour qu’un approvisionnement fiable en liquidités reste possible pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise;
b.
les exigences opérationnelles auxquelles la gestion des HQLA doit satisfaire pour qu’un approvisionnement fiable en liquidités reste possible pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise;
c.39
les règles visant une diversification appropriée des HQLA.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

Art. 15e HQLA: dénouement

1Les opérations de financement garanties sont dénouées si elles incluent l’échange de HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours.

2Sont réputés être des opérations de financement garanties les swaps de sûretés et les financements de titres tels que les opérations de pension, les prêts de titres et les crédits garantis par des titres.40

3Les opérations diminuant la liquidité effectuées par la BNS sont dénouées, quel que soit le type de garantie, si elles arrivent à échéance dans les 30 jours. Les opérations augmentant la liquidité effectuées par la BNS ne sont dénouées que si elles sont garanties par des HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours.

4Les échanges d’actifs de la catégorie 2b et les opérations de financement garanties ne sont pas dénoués, si les actifs reçus servent à couvrir des positions courtes dont l’échéance est supérieure à 30 jours. Les positions courtes comprennent tant les prêts non garantis que les ventes non couvertes d’actifs.

5Dans le cas des opérations assorties d’une possibilité contractuelle de résiliation menées avec la BNS, le délai de résiliation est déterminant pour calculer la durée résiduelle.

6La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques pour les opérations de financement garanties effectuées dans des devises dans lesquelles la banque ne détient aucun compte auprès de la banque centrale concernée.41

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

Art. 16 Sortie nette de trésorerie

1La sortie nette de trésorerie est calculée en soustrayant au total des sorties de trésorerie attendues pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise le total des entrées de trésorerie attendues durant la même période.

2Lors de ce calcul, le total des entrées de trésorerie attendues est soumis à un plafond global de 75 % des sorties de trésorerie attendues. Sur demande, la FINMA peut dispenser les maisons de titres non titulaires d’un compte auprès d’une banque centrale du respect de cette limite.42

3Les sorties de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan et les positions hors bilan, selon la catégorie de sorties, aux taux déterminants selon l’annexe 2.

4Si une position peut être classée dans plusieurs catégories de sorties, celle affichant le taux de sortie le plus élevé sera déterminante.

5Les entrées de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan, selon la catégorie d’entrées, aux taux déterminants selon l’annexe 3.

6Si une position peut être classée dans plusieurs catégories d’entrées, celle affichant le taux d’entrée le plus bas est déterminante.

7Aucune entrée ou sortie de trésorerie n’est prise en compte pour les positions qui doivent être dénouées conformément à l’art. 15e.

8Le bilan et les positions hors bilan ne peuvent être comptabilisés deux fois. En particulier, les actifs faisant partie de l’encours des HQLA ne peuvent pas être pris en compte également comme entrées de trésorerie.

9En dérogation à l’annexe 2, la FINMA peut:

a.
fixer des taux de sortie moins élevés pour les dépôts stables à l’étranger soumis à un système de garantie des dépôts particulièrement sûr;
b.
reconnaître une approche de modèle interne applicable au calcul du besoin accru de liquidités résultant de variations de la valeur de marché d’opérations sur dérivés et d’autres transactions financières.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 17 Respect du LCR en francs suisses

1La FINMA règle à quelles conditions et dans quelle mesure les banques peuvent prendre en compte des HQLA en devises afin de respecter le LCR selon l’art. 14, al. 2, let. b.

2Pour les banques qui ne détiennent pas de HQLA en devises pour des raisons opérationnelles, elle décide à quelles conditions et dans quelle mesure des actifs de la catégorie 2a peuvent être pris en compte au-delà du plafond de 40 % (art. 15c, al. 1, let. c).

Art. 17a LCR en devises significatives

1Le LCR doit être établi et surveillé pour toutes les positions détenues dans chaque devise significative.

2Les plafonds de 15 % et de 40 % fixés à l’art. 15c, al. 1, let. b et c, doivent être observés lors du calcul du LCR pour chaque devise significative. Le plafond de 75 % pour les entrées de trésorerie fixé à l’art. 16, al. 2, n’est pas déterminant ici.

3La FINMA règle:

a.
le niveau de consolidation auquel s’appliquent les devoirs d’établissement et de surveillance du LCR;
b.
le pourcentage, par rapport au total des passifs d’une banque, des engagements en devises à partir duquel une devise est réputée significative.

4Si une banque s’expose excessivement au risque de change, la FINMA peut, dans des cas particuliers justifiés, fixer des planchers pour le LCR en devises significatives.

5Elle peut en outre fixer des exigences relatives au LCR en devises significatives, si l’application des standards reconnus au niveau international l’exige.

6Les HQLA en devises qui, selon l’art. 17, servent à couvrir la sortie nette de trésorerie en francs suisses, ne peuvent être pris en compte pour couvrir la sortie nette de trésorerie dans la devise concernée.

Art. 17b Non-respect des exigences du LCR

1Si des circonstances exceptionnelles aboutissent à une pénurie générale de liquidités, il peut être temporairement dérogé aux exigences du LCR.

2Les banques avertissent immédiatement la FINMA en cas de non-respect avéré des exigences du LCR, ou si une telle situation est à prévoir.

3Elles soumettent aussitôt à la FINMA un plan indiquant par quelles mesures et dans quel délai les exigences du LCR seront de nouveau satisfaites.

4Si le plan ne peut garantir que les exigences du LCR soient de nouveau satisfaites dans un délai raisonnable, la FINMA peut prendre des mesures appropriées.

5Elle peut imposer aux banques ne satisfaisant pas aux exigences du LCR de lui annoncer de manière rapide ce qu’il en est plusieurs fois par mois, et définir des annonces supplémentaires sur la situation des liquidités, en fonction de la durée et de l’ampleur du non-respect des exigences du LCR.

Art. 17c Justificatif de liquidité

1La FINMA détermine la forme et le contenu des formulaires servant à justifier le respect du LCR (justificatif de liquidité). Elle peut prévoir des allégements pour les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB44.

2Les banques se fondent, pour l’évaluation des positions indiquées dans le justificatif de liquidité, sur la clôture établie selon les prescriptions comptables.

3Les banques qui ne sont pas d’importance systémique remettent le justificatif de liquidité à la BNS mensuellement, dans les 20 jours suivant le dernier jour du mois. La FINMA peut fixer à la demande d’une banque, dans des cas justifiés, une moindre fréquence des annonces.

4Les banques d’importance systémique remettent le justificatif de liquidité à la BNS mensuellement, dans les 15 jours suivant le dernier jour du mois.

5La FINMA fixe des obligations d’annoncer spéciales pour les banques qui:

a.
détiennent des positions dans des devises significatives au sens de l’art. 17a, al. 1;
b.
se financent dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, conformément à l’art. 14, al. 5.

6Elle peut exiger, dans le justificatif de liquidité, des annonces supplémentaires concernant des actifs ayant une incidence sur les liquidités qui ne sont pas des HQLA.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  2. RS 952.02

Art. 17e Publication

1Les banques informent régulièrement et de manière adéquate le public de leur situation en matière de liquidités et de leur LCR.45

2Les banques d’importance systémique publient leur LCR en tant que moyenne journalière des 90 derniers jours. Si l’obligation de publication n’est que semestrielle, c’est la moyenne journalière des 180 derniers jours qui fait foi.

3Si elle le juge opportun du point de vue des risques ou aux fins de l’information du public, la FINMA peut obliger d’autres banques à publier leur LCR en tant que moyenne journalière.

4La FINMA règle les modalités de publication. Elle définit en particulier quelles informations concernant le LCR doivent être publiées en sus de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

Section 2a Exigences quantitatives: ratio de financement

Art. 17f Ratio de financement

1Le ratio de financement (Net Stable Funding Ratio, NSFR) doit garantir que la stabilité du financement d’une banque à l’horizon d’un an est assurée en permanence.

2Le financement est stable lorsque les actifs et les positions hors bilan au sens de l’annexe 5, ch. 8, 9.1 et 9.2, sont financés durablement et de manière viable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2321). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17g Calcul du NSFR

Le NSFR correspond au quotient:

a.
du financement stable disponible (Available Stable Funding, ASF) au numérateur, et
b.
du financement stable exigé (Required Stable Funding, RSF) au dénominateur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17h Respect des exigences du NSFR

1La banque respecte les exigences du NSFR lorsque le quotient au sens de l’art. 17g est égal ou supérieur à 1.

2Le NSFR doit être respecté au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel pour l’ensemble des positions au sens des art. 17k et 17m et dans toutes les devises converties en francs suisses.

3S’agissant des établissements individuels faisant partie de groupes financiers, la FINMA peut autoriser:

a.
le respect des exigences du NSFR de manière agrégée pour plusieurs établissements individuels domiciliés en Suisse, ou
b.
la prise en compte du financement excédentaire d’un établissement individuel domicilié en Suisse pour un autre établissement individuel domicilié en Suisse.

4Les établissements individuels au sens de l’al. 3 qui sont domiciliés en Suisse doivent toutefois présenter seuls un NSFR d’au moins 0,8.

5Les établissements individuels exerçant des fonctions d’importance systémique essentielles pour la Suisse doivent dans tous les cas respecter seuls les exigences du NSFR.

6L’art. 14, al. 3 à 6, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17i Calcul des opérations de financement garanties

1Les titres que la banque reçoit dans le cadre d’opérations de pension et de swaps de sûretés ne sont pris en compte comme actifs que si la banque devient détentrice des droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ces titres.

2Les titres que la banque prête dans le cadre d’opérations de pension et de swaps de sûretés et qui sont grevés de ce fait ne sont pris en compte comme actifs que si la banque reste détentrice des droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ces titres.

3Les créances et les engagements ne peuvent être compensés entre eux que:

a.
si l’opération de financement garantie est conclue avec une seule et même contrepartie, et
b.51
si les conditions énoncées au ch. 30.37 des normes minimales de Bâle relatives au ratio d’endettement maximal (leverage ratio, LEV) dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR52, sont remplies.

4La FINMA édicte des dispositions d’exécution pour le calcul:

a.
dans les cas où la durée résiduelle des titres grevés est plus courte que la durée de l’opération de financement garantie proprement dite;
b.
des opérations de financement partiellement garanties;
c.
des opérations de financement garanties sans limitation de durée.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  3. RS 952.03

Art. 17j Calcul des engagements et créances découlant d’opérations sur dérivés

1Les engagements découlant d’opérations sur dérivés se calculent à l’aide des valeurs de remplacement négatives des contrats en cours au prix du marché.

2Les créances découlant d’opérations sur dérivés se calculent à l’aide des valeurs de remplacement positives des contrats en cours au prix du marché.

3S’il existe entre la banque et sa contrepartie des accords de compensation qui remplissent les conditions énoncées au ch. 30 LEV dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR54, les valeurs de remplacement nettes sont déterminantes pour les opérations sur dérivés couvertes par ces accords.55

4Lors du calcul des engagements découlant d’opérations sur dérivés, les garanties déposées sous la forme de marges variables doivent être déduites du montant de la valeur de remplacement négative, quel que soit le type de garantie.

5Lors du calcul des créances découlant d’opérations sur dérivés, les garanties reçues ne peuvent pas être déduites du montant de la valeur de remplacement positive, à moins que la banque ait reçu des garanties provenant de marges variables sous la forme d’actifs de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a et que les autres conditions énoncées au ch. 30 LEV dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR soient remplies.56

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. RS 952.03
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 17k Calcul de l’ASF

1Le montant de l’ASF se calcule:

a.
en affectant les valeurs comptables des engagements et des fonds propres aux catégories ASF prévues à l’annexe 4 et en les pondérant en les multipliant par le coefficient ASF correspondant, et
b.
en additionnant les valeurs comptables pondérées selon la let. a pour toutes les catégories ASF.

2La valeur comptable des instruments de fonds propres et des engagements qui peuvent être pris en compte comme fonds propres selon les art. 21 à 30 OFR58 est déterminée selon la valeur enregistrée avant l’application des corrections visées aux art. 31 à 40 OFR.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. RS 952.03

Art. 17l Détermination de la durée résiduelle des instruments de fonds propres et des engagements

1Si les investisseurs ou les créanciers bénéficient d’options de résiliation, de rachat anticipé ou de liquidation pour les instruments de fonds propres et pour les engagements, on considère que les options seront exercées à la première date possible pour déterminer la valeur résiduelle.

2Si les investisseurs ou les créanciers s’attendent à ce que la banque exerce ses options de rachat d’instruments de fonds propres et d’engagements avant l’échéance contractuelle pour des raisons de réputation notamment, les instruments de fonds propres et les engagements doivent être affectés à la catégorie ASF prévue à l’annexe 4 qui correspond à la durée résiduelle plus courte attendue.

3S’il existe des options de prolongation, on considère que ni la banque, ni les investisseurs ou créanciers ne les exerceront. Les options de prolongation de la banque peuvent être prises en compte si la prolongation n’entraîne pas d’effets négatifs en matière de réputation.

4Pour les engagements à long terme dont les échéances sont échelonnées, seule la partie qui arrive à échéance dans l’année doit être affectée à la catégorie ASF ayant une durée résiduelle de moins d’un an.

5Si un instrument de fonds propres ou un engagement peut être affecté à plusieurs catégories ASF, la catégorie présentant le coefficient ASF le plus bas est déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17m Calcul du RSF

1Le montant du RSF se calcule:

a.
en affectant les valeurs comptables des actifs et des positions hors bilan aux catégories RSF prévues à l’annexe 5 et en les pondérant en les multipliant par le coefficient RSF correspondant, et
b.
en additionnant les valeurs comptables pondérées selon la let. a pour toutes les catégories RSF.

2La valeur comptable des actifs et des positions hors bilan est calculée selon la valeur indiquée dans les comptes. Il est tenu compte des corrections de valeur selon le ch. 20.1 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (calculation of RWA for credit risk, CRE) dans la teneur de l’annexe 1, ch. 4, OFR61 et selon le ch. 30 LEV dans la teneur de l’annexe 1, ch. 7, OFR.62

3Lors du calcul de la valeur comptable des créances hypothécaires non grevées sur l’objet d’habitation selon l’annexe 5, ch. 5.1 et 5.1a, la totalité des actifs mis en gage à titre de sûretés pour les prêts sur lettre de gage au sens de la LLG63 doit être déduite.64

4Le calcul de la valeur comptable des créances hypothécaires grevées et de la durée pour laquelle elles sont grevées se fonde sur la valeur comptable et la durée résiduelle des prêts à couvrir.

5La FINMA édicte des dispositions d’exécution pour les calculs visés aux al. 3 et 4.

6À la demande de la BNS, elle peut réduire temporairement les coefficients RSF de certaines opérations si cela permet d’éviter une entrave sérieuse à la mise en œuvre de la politique monétaire.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. RS 952.03
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  4. RS 211.423.4
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 17n Détermination de la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan

1Pour déterminer la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan, la durée résiduelle contractuelle est déterminante.

2Si les contreparties ou les débiteurs bénéficient d’options de prolongation, on considère que les options seront exercées. Si la prolongation prend effet au moment de l’exercice de l’option, on considère que les contreparties ou les créanciers l’exerceront à la dernière date possible.

3Si les contreparties ou les débiteurs s’attendent à ce que la banque exerce ses options de prolongation pour des raisons de réputation notamment, les actifs et les positions hors bilan doivent être affectés à la catégorie RSF qui correspond à la durée résiduelle plus longue attendue.

4S’il existe des options de résiliation anticipée ou de rachat anticipé, on considère que la banque, les contreparties ou les débiteurs ne les exerceront pas.

5Pour les prêts avec amortissement, les crédits à tempérament et les prêts à annuités, seule la partie qui arrive à échéance dans l’année peut être affectée à la catégorie RSF ayant une durée résiduelle de moins d’un an.

6Si un actif ou une position hors bilan peut être affecté à plusieurs catégories RSF, la catégorie présentant le coefficient RSF le plus élevé est déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17o Calcul de la date de référence

1La date de référence pour le calcul du NSFR découle des prescriptions comptables applicables à la banque concernée.

2Si les prescriptions comptables lui permettent d’appliquer aussi bien le principe de la date de règlement que celui de la date de transaction, la banque peut appliquer le principe de la date de règlement même si ses comptes sont établis selon le principe de la date de transaction.

3Les coefficients ASF et RSF applicables respectivement aux engagements et aux créances résultant du principe de la date de transaction sont déterminés selon l’annexe 4, ch. 6.4, pour l’ASF et selon l’annexe 5, ch. 1.4, pour le RSF.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17p Détermination des engagements et créances interdépendants

1La FINMA détermine les engagements et créances interdépendants qui peuvent se voir appliquer un coefficient ASF et RSF de 0 %. Ce faisant, elle tient compte des développements internationaux.

2L’application d’un coefficient ASF et RSF de 0 % n’est admissible que si:

a.
les différents engagements et créances interdépendants sont clairement identifiables;
b.
les engagements et créances interdépendants ont une durée et un montant de base identiques;
c.
l’engagement découlant du financement reçu correspond à la créance qui en dépend, et que
d.
la contrepartie de la créance n’est pas identique à celle de l’engagement.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17q Justificatif de financement

1La FINMA détermine la forme et le contenu des formulaires servant à justifier le respect du NSFR (justificatif de financement). Elle peut accorder des allégements aux banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB69.

2Les banques se fondent, pour l’évaluation des positions indiquées dans le justificatif de financement, sur la clôture établie selon les prescriptions comptables.

3Les banques qui ne sont pas d’importance systémique remettent le justificatif de financement à la BNS trimestriellement, dans les 60 jours suivant le dernier jour du trimestre. Les banques des catégories 4 et 5 le lui remettent semestriellement. La FINMA peut autoriser une banque, à la demande de celle-ci et dans des cas justifiés, à remettre ce justificatif à la BNS à des intervalles plus longs.

4Les banques d’importance systémique remettent le justificatif de financement à la BNS mensuellement, dans les 30 jours suivant le dernier jour du mois.

5La FINMA peut fixer des obligations d’annoncer spéciales pour les banques qui se financent dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, conformément à l’art. 14, al. 5.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
  2. RS 952.02

Art. 17r Financements intragroupe

La FINMA peut déterminer des coefficients ASF et RSF différents de ceux prévus aux annexes 4 et 5 pour les financements intragroupe, notamment dans les cas suivants:

a.
la contrepartie interne au groupe n’a elle-même pas de financement assez stable;
b.
les effets négatifs de financements intragroupe sont de ce fait compensés par le traitement asymétrique de transactions d’une durée inférieure ou égale à six mois;
c.
il s’agit d’engagements conditionnels internes au groupe découlant de garanties selon l’annexe 5, ch. 9.2.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Art. 17s Publication

1Les banques informent régulièrement et de manière adéquate le public de leur situation de financement et de leur NSFR.

2La FINMA règle les modalités de publication. Elle définit en particulier quelles informations concernant le NSFR doivent être publiées en sus de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

Section 2b Simplification pour les banques particulièrement liquides et bien capitalisées des catégories 4 et 5

Art. 17t

Les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB73 qui, en vertu de l’art. 47a OFR74, sont dispensées du respect des dispositions concernant les fonds propres nécessaires sont également exemptées du respect des dispositions relatives au ratio de financement énoncées aux art. 17f à 17s.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.02
  2. RS 952.03

Section 3 Exigences quantitatives applicables aux dépôts privilégiés

Art. 18

1Les banques communiquent à la FINMA, dans le cadre du système d’annonce général, la somme:

a.76
des dépôts inscrits aux positions du bilan à la clôture de l’exercice selon l’annexe 1, ch. 2.3 et 2.7, de l’OB77;
b.
des dépôts selon la let. a qui sont privilégiés selon l’art. 37a LB;
c.
des dépôts selon la let. b qui sont garantis par l’art. 37h LB.

2La FINMA calcule, sur la base des données communiquées selon l’al. 1, let. c, les contributions auxquelles chacune des banques est tenue pour assurer la garantie prévue à l’art. 37h, al. 3, let. b, LB et les communique à chaque banque.78

3Pour le calcul du LCR, les banques prennent en compte les contributions auxquelles elles sont tenues à titre «d’engagement de versement irrévocable envers l’organisme de garantie aux fins de la levée de fonds» selon l’annexe 2, ch. 8.1.5.79

4La FINMA peut exceptionnellement exiger d’une banque qu’elle publie de manière appropriée le montant à annoncer selon l’al. 1, let. c, si cela paraît nécessaire à la protection des créanciers non privilégiés.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
  3. RS 952.02
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Section 4 Paramètres d’observation

Art. 18a

La FINMA peut collecter, parallèlement aux données concernant le LCR et le NSFR, des données concernant d’autres paramètres d’observation, au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel, en tenant compte de la taille de la banque ainsi que de la nature, de l’ampleur, de la complexité et du degré de risque de ses activités, pour autant que ces données soient nécessaires à la mise en œuvre de la présente ordonnance.

Section 5 Tâches de la société d’audit

Art. 18b

1La société d’audit vérifie, conformément aux prescriptions du système d’audit, que:

a.
les exigences qualitatives et quantitatives énoncées dans la présente ordonnance et les dispositions d’exécution de la FINMA sont remplies, et que
b.
les données du justificatif de liquidité, celles du justificatif de financement et, pour autant que la FINMA l’exige, celles concernant les paramètres d’observation sont exactes.

2Elle confirme le résultat de l’audit.

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